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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages

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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»

c. cela est nécessaire pour assurer la protection des organisations ou personnes concernées contre les activités visées à l’art. 6, al. 1, let. a;

d. il s’agit de données visant à évaluer ou à diriger des sources;

e. cela est nécessaire pour la conduite du renseignement intégré par le SRC (art. 54, al. 1) ou pour diriger les mesures de police de sûreté des services compétents.

7 Il efface toutes les données personnelles traitées en vertu de l’al. 6, let. b dès que le motif du traitement disparaît, mais au plus tard un an après leur réception, à moins que le motif ne subsiste.

8 Afin d’évaluer la menace que représente une organisation, un groupement ou une personne, il peut rechercher et traiter des données visées à l’al. 5 relatives à

a. une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d’observation (art. 72);

b. une personne qui participe à une organisation ou à un groupement de ce type, qui le soutient personnellement ou matériellement, qui organise des actions de propagande pour accomplir ses objectifs, qui fait sa promotion ou qui encourage ses activités d’une autre manière (représentants) au sens de l’art. 6, al. 1, let. a.

Art. 6, al. 1, let. b et al. 2biset 5

1 Le SRC recherche et traite des données dans les buts suivants:

b. détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger et dans le cyberespace;

2bis Il dirige le réseau de renseignement permanent et, si nécessaire, le réseau de renseignement spécifique à la situation et établit une présentation intégrale de la situation concernant les événements pertinents pour la sécurité en Suisse et à l’étranger.

5 Il entretient des contacts avec les exploitants d’infrastructures critiques et assure un service d’alerte précoce en vue de protéger ces dernières.

Art. 7, al. 1, let. e à h et al. 1bisà 3

1 Le SRC prend des mesures afin de garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses installations et des données qu’il traite. Il peut à cette fin:

e. évaluer l’utilisation par ses collaborateurs de ses données ainsi que des appareils mis à disposition, et ce même à l’insu de la personne concernée, en présence d’indices concrets d’une menace grave pour la sécurité du SRC ou en cas de violation des prescriptions de service;

f. récolter, en présence d’indices concrets d’une menace grave pour la sécurité du SRC, des renseignements pertinents en matière de sécurité concernant un collaborateur ou une collaboratrice, ainsi que rechercher et traiter des données provenant de sources accessibles au public, des systèmes d’information auxquels il a accès et de ses propres données, afin d’évaluer s’il y a lieu d’engager un nouveau contrôle de sécurité relatif aux personnes;