Rapport explicatif
Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages
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répondre à cette exigence, une entreprise doit notamment disposer dans le pays d’établissement de locaux dans lesquels les originaux de ses documents d’entreprise sont accessibles par voie électronique ou sous une autre forme. En outre, l’entreprise doit organiser l’utilisation de son parc de véhicules de manière à s’assurer que les véhicules de l’entreprise retournent au site de l’entreprise au plus tard huit semaines après avoir quitté l’État membre. Les nouveaux critères supplémentaires qui sont déterminants pour prouver l’établissement effectif et durable de l’entreprise seront réglés dans le cadre de l’adaptation de l’ordonnance (révision de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route [OTVM]28) et ne font donc pas partie du présent projet de consultation.
2.1.3 Module IMI 2020/1055
La coopération administrative et l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres de l’UE concernant l’établissement effectif et durable de l’entreprise s’effectuent par le biais
29 du système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 . Le règlement IMI fixe les prescriptions d’utilisation de ce système à des fins de coopération administrative. L’IMI est une application accessible via Internet, développée par la Commission européenne en collaboration avec les États membres afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres. Le mécanisme de communication centralisé s’adresse aux autorités compétentes de chaque pays. Il existe actuellement 17 modules IMI dans l’UE. Chacun de ces modules est indépendant. La Suisse doit donc demander l’accès à chaque module, pour autant qu’elle soit intéressée.
Chaque État participant à un module IMI désigne une autorité chargée de l’échange d’informations. Le règlement (UE) 2020/1055 fixe les délais et les procédures concernant les demandes et la communication de renseignements. L’échange d’informations via le module IMI du règlement (UE) 2020/1055 porte uniquement sur la question de l’établissement, afin de déterminer si les entreprises concernées sont susceptibles d’être des sociétés boîtes aux lettres.
Le présent projet vise à établir les conditions permettant à la Suisse de demander à la Commission européenne d’accéder au module IMI du règlement (UE) 2020/1055. L’intégration dans la LEnTR de la condition d’établissement effectif et durable (désormais réglé à l’art. 4, al. 1, let. d, LEnTR), jusqu’ici réglée à l’art. 1, al. 1, OTVM, ainsi que la reprise dans la même ordonnance des dispositions supplémentaires en matière d’établissement figurant dans le règlement (UE) 2020/1055 signifient que la Suisse remplit l’une des conditions de participation au module IMI prévues par le règlement (UE) 2020/1055. Il faut par ailleurs que les autres conditions prévues à l’art. 23, par. 1, du règlement IMI soient remplies pour que la Suisse puisse participer au module IMI correspondant. Il faut notamment que l’échange ou la mise à disposition des informations soient réglés par un accord international entre la Suisse et l’UE. C’est pourquoi l’adaptation de la LEnTR doit permettre au Conseil fédéral de conclure un accord correspondant. En outre, la Suisse doit garantir une protection adéquate des données se rapportant à des personnes.
La participation de la Suisse à ce module IMI dépend de son utilité réelle, des coûts, de la conclusion d’un accord correspondant avec l’UE et d’éventuelles solutions alternatives qui devraient être autorisées par l’UE. Des clarifications et des discussions sont en cours avec la Commission européenne à cet égard.
28 RS 744.103
29 Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ( «règlement IMI», JO L 316 du 14.11.2012, p. 1–11)