Rapport explicatif
Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages
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réglementation légale séparée des deux parties du registre semble aujourd’hui peu claire et inutile. Comme la reprise du droit de l’UE entraîne une série d’adaptations dans le domaine du registre des entreprises de transport routier, de l’échange d’informations que cela génère et de l’assistance mutuelle, il s’agit d’en profiter pour remanier en profondeur les actuels art. 9 et 9a. Désormais, le nouvel art. 9 aura pour contenu normatif l’ensemble du registre des entreprises de transport par route géré par l’OFT. Le registre sert à donner une vue d’ensemble des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route et à évaluer la fiabilité des entreprises de transport par route. Il doit en outre permettre à l’OFT d’évaluer de manière générale si une entreprise respecte les prescriptions déterminantes dans le domaine des licences d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises, à savoir la LEnTR, l’OTVM et l’ATT.
L’al. 1 stipule globalement que l’OFT tient un registre des entreprises de transport par route et précise la finalité des données collectées. L’intitulé abrogé de l’actuel art. 9a LEnTR a été intégré dans la nouvelle définition de la finalité et élargi en ce sens que le registre sert de manière générale à évaluer le respect des prescriptions déterminantes. Le registre se compose d’une partie accessible au public et d’une partie non accessible au public.
L’al. 2 spécifie les données qui sont traitées par l’OFT dans la partie du registre accessible au public. En substance, il n’y a pas de changement par rapport à la situation juridique actuelle. Toutes les données mentionnées sont déjà saisies par l’OFT et sont accessibles au public.
L’al. 3 énumère les données que l’OFT saisit dans la partie non accessible au public du registre des entreprises de transport par route. Les let. a à f sont reprises dans une large mesure de l’art. 9a LEnTR en vigueur. La let. a doit être complétée en conséquence, car désormais, ce n’est plus seulement le gestionnaire de transport qui devra apporter la preuve de son honorabilité, mais aussi les personnes visées à l’art. 4, al. 6.
La let. b est adaptée à la terminologie de la nouvelle loi sur la protection des données (art. 5, let. c, ch. 5, nLPD39) et réunit les anciennes let. b et c, ce qui entraîne un déplacement vers le haut des lettres suivantes.
La let. c est complétée par l’adjectif sérieux et reprend la terminologie de l’art. 5, al. 2.
La let. d tient également compte du fait que désormais, ce n’est plus seulement le ou la gestionnaire de transport qui devra apporter la preuve de son honorabilité, mais aussi les personnes responsables de la gestion.
En outre, les let. f et g sont également ajoutées. Le règlement (UE) 2020/1055 ajoute trois nouvelles lettres (g à i) à l’art. 16, par. 2, du règlement (CE) n°1071/2009. Elles concernent des données que l’OFT doit recenser en plus et qui doivent servir à un meilleur contrôle des entreprises de transport par route. Il s’agit d’une part du nombre de personnes employées par l’entreprise au 31 décembre de l’année précédente (art 9, al. 2, let. f, LEnTR). L’OFT doit inscrire cette information dans le registre avant le 31 mars de l’année suivante, les entreprises de transport routier étant tenues de la transmettre à l’OFT. D’autre part, l’OFT saisira également désormais les plaques d’immatriculation des véhicules utilisés. Les entreprises de transport par route devront également fournir ces informations à l’OFT (art 9, al. 2, let. g, LEnTR). Enfin, le registre doit contenir un système de classification des risques des entreprises visé à l’art. 9, par. 1, de la directive 2006/22/CE. Comme indiqué au ch. 2.1.4, le système de classification des risques et son introduction relèvent de la compétence de l’OFROU, qui ne les juge pas nécessaires pour l’instant. C’est pourquoi ce système n’est pas intégré au registre des données recensées par l’OFT.
L’al. 4 règle la destruction des données par l’OFT et correspond en substance à l’art. 9a, al. 4, LEnTR.
39FF 2020 7397