Rapport explicatif

Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages

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Les entreprises de transport par route qui utilisent exclusivement des véhicules de livraison et des ensembles de véhicules dont le poids total est compris entre 2,5 et 3,5 tonnes selon le permis de circulation et qui utilisent ces véhicules exclusivement pour le transport de marchandises en Suisse n’entrent donc pas dans le champ d’application de la LEnTR (al. 2, let. c). Il en va de même, de manière générale, pour toutes les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules d’un poids total inférieur ou égal à 2,5 tonnes pour le transport de marchandises.

En raison de l’extension de l’exigence de disposer d’une licence aux véhicules légers d’un poids total supérieur à 2,5 tonnes dans le domaine du transport de marchandises, les camionnettes tomberont désormais également dans le champ d’application de la LEnTR. C’est pourquoi les camionnettes sont désormais explicitement mentionnées à l’art. 2.

L’art. 1, par. 4, let. c, du règlement (CE) n° 1071/2009 prévoit déjà aujourd’hui que les véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h ne soient pas soumis à l’obligation de disposer d’une licence, ce qui est déjà une pratique courante en Suisse. Étant donné que d’après l’OFT, la branche montre certaines incertitudes à cet égard, cette exception à l’exigence de disposer d’une licence doit être expressément inscrite à l’art. 2, al. 2, let. d. Les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h restent exclus du champ d’application de la loi.

Art. 2a Définitions

Cette nouvelle disposition définit trois termes essentiels de la loi. Les let. a (véhicule automobile) et c (gestionnaire de transport) sont repris sans changement de l’art. 2 en vigueur.

La révision de la LEnTR permet par ailleurs d’ancrer dans la loi la définition du transport professionnel de voyageurs et de marchandises (let. b), car une telle définition faisait jusqu’à présent défaut dans la loi. La définition est reprise à partir des explications de l’OFT en matière de transports effectués sans licence et reflète ainsi la pratique pluriannuelle de l’OFT. Cela ne change donc rien en substance au terme de transport à titre professionnel dans le domaine de la licence d’entreprise de transport par route. La notion de contre-prestation économique est prise au sens très large : le paiement peut se faire sous forme d’argent, d’échange de marchandises et de prestations ou sous une autre forme.

Comme jusqu’à présent, les transports mentionnés à l’annexe 4 de l’ATT restent également exemptés de l’exigence disposer d’une licence, conformément à l’art. 1, al. 3, OTVM.

Titre précédant l’art. 3 section 2 Licence d’entreprise de transport par route

Comme indiqué précédemment, le titre en vigueur est déplacé et inséré avant l’art. 3.

Art. 3, al. 2, deuxième phrase

Actuellement, la durée de validité de cinq ans de la licence n’est pas expressément inscrite dans la loi ni dans l’ordonnance. Jusqu’à présent, elle découlait plutôt du contrôle régulier qui, conformément à l’art. 8, al. 1, LEnTR, doit être effectué au moins tous les cinq ans. L’inscription à l’art. 3, al. 2, doit permettre de créer une base légale explicite pour la pratique déjà courante. À l’échéance de la durée de validité, un renouvellement de la licence est nécessaire. Il peut être demandé sous forme d’une nouvelle requête.

L’art. 4, par. 6, du règlement (CE) n° 1072/2009 stipule que la licence est établie au nom d’une entreprise et qu’elle est en outre intransmissible. Ce complément apporté à la LEnTR permet d’adapter le droit suisse aux prescriptions de l’UE. Cela est d’ailleurs déjà mentionné sur les licences délivrées par l’OFT et constitue donc déjà une pratique courante.

Art. 3a Transport international de voyageurs et de marchandises