Rapport explicatif
Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages
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question de l'opportunité de la reprise intégrale de la directive (UE) 2020/1057 se pose, tout comme celle de savoir s'il y a des alternatives. Les options suivantes se présentent a priori:
1. Reprise intégrale
Reprise de la totalité de la directive (UE) 2020/1057 dans l'annexe 1 de l'ATT et dans l'annexe P de la convention AELE : art. 1, par. 1 à 8, concernant la définition du détachement et art. 1, par. 11 à 16, sur les exigences administratives, les mesures de contrôle et l'octroi de
l'assistance administrative. Comme cela a été expliqué plus haut, une reprise intégrale aurait pour conséquence qu'il n'y aurait plus de détachements de conducteurs en Suisse en
provenance de l'UE. Le champ d'application défini dans la LDét devrait être adapté (art. 1) et l'octroi de l'assistance administrative par la Suisse devrait également être réglé dans cette loi. En outre une reprise intégrale comporterait le raccordement à IMI. Les modalités de celui-ci devraient être définies dans l'ordonnance du 21 mai 200333 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét). L’obligation d’annonce et les contrôles des conditions de salaire et de travail prévus dans la LDét disparaîtraient, mais pas les contrôles liés à la sécurité routière.
2. Pas de reprise
La Suisse ne reprend pas l'art. 1 de la directive (UE) 2020/1057 (ni la partie "détachement" ni celle qui concerne l'"exécution"), c'est-à-dire ni la définition du détachement ni les exigences administratives et les contrôles. Dans ce cas, aucune adaptation de la LDét n'est nécessaire. L’ALCP reste applicable aux transports transfrontaliers dans l’UE et en Suisse.
3. Alignement du droit suisse sur le droit de l’UE dans le domaine de l’assistance administrative (reprise partielle)
La Suisse reprend seulement les dispositions de la directive (UE) 2020/1057 relatives aux exigences administratives, aux mesures de contrôle et à l'assistance administrative (art. 1,
par. 11 à 16) dans l’annexe 1 de l’ATT et l’annexe P de la convention AELE. Elle ne reprend pas la définition des détachements qui figure à l’art. 1, par. 1 à 8. Dans ce cas, l’ALCP et la LDét suisse seraient applicables pour déterminer s’il y a un détachement. L'octroi de
l'assistance administrative devrait être réglé dans la LDét alors que la procédure d'annonce spécifique au transport routier, les mesures de contrôle et les modalités du raccordement à l'IMI (cf. chap. 0) devraient l'être dans l'Odét.
Après avoir étudié les trois variantes, le Conseil fédéral a décidé d'opter pour la troisième (reprise partielle, sans la définition du détachement, mais avec l’octroi de l'assistance administrative). L'art. 1 LDét reste donc applicable pour déterminer s'il y a détachement dans le transport routier, ce qui permet de contrôler le respect des conditions minimales de salaire et de travail applicables en Suisse et d'observer la branche comme l'entend l'art. 360b CO dans le cadre des mesures d'accompagnement (contrôles FlaM).
L'obligation d'annonce répondrait aux règles de la directive (UE) 2020/1057 (cf. chap. 0) et un délai d'annonce de huit jours (comme le prévoit l'art. 6 LDét) ne pourrait plus être exigé. La réalisation de contrôles FlaM sur place s'agissant de travailleurs détachés dans le transport routier requerrait certaines adaptations d'ordre organisationnel puisqu'aucune destination ni aucun lieu de mission en Suisse ne peut être exigé de l’entreprise. Des contrôles sur place pourraient toutefois être réalisés, par exemple en coordination avec les contrôles de sécurité routière ou sur les places de parc fréquemment utilisées. Les contrôles par écrit ne sont pas affectés. Les expériences réalisées en matière d'assouplissements de l'obligation d'annonce et d'autorisation pour le transport routier et exposées dans la circulaire SEM-SECO du 28 février 2017 (cf. chap. 1.2.2) ne font pas anticiper de répercussions négatives sur les contrôles FlaM.
33 RS 823.201