Rapport explicatif

Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages

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La partie du « Paquet Mobilité I » concernant le détachement de conducteurs (directive [UE] 2020/1057) constitue une lex specialis par rapport à la DDét, qui s’applique au transport de marchandises et de voyageurs par route. Cette lex specialis, applicable au sein de l’UE à partir du 2 février 2022, se réfère aux directives générales de l’UE sur le détachement (DDét et DEDét). Le présent projet mis en consultation ne vise pour l’instant qu’à transposer en droit suisse la partie concernant l’assistance administrative en cas de détachements. Cette assistance est réglée à l’art. 1 de la directive (UE) 2020/1057. C’est également à l’art. 1 que sont réglés les cas qui relèvent des dispositions relatives au détachement. La Suisse n’a pas l’intention de reprendre ces définitions, qui diffèrent de la LDét en vigueur et de la DDét sur laquelle elle se fonde.

Les entreprises de transport suisses qui effectuent des trajets vers l’UE à partir du 22 février 2022 doivent, comme jusqu’à présent, déposer leur déclaration conformément aux prescriptions nationales du pays d’accueil.

L’art. 2 de la directive (UE) 2020/1057 adapte la directive 2006/22/CE27 en vigueur, qui vise une application uniforme et efficace des dispositions relatives aux temps de travail et de repos. L’adaptation de l’art. 2 de la directive vise à uniformiser les contrôles routiers dans les États membres de l’UE et à élargir les systèmes nationaux existants de classification des risques. L’Office fédéral des routes (OFROU) ne voit aucune mesure à prendre concernant la mise en œuvre des prescriptions de l’art. 2 et part du principe que l’équivalence avec le droit européen peut être atteinte avec le droit national en vigueur.

1.4 Acte modificateur

La mise en œuvre du paquet Mobilité I s’effectue pareillement dans deux lois fédérales distinctes. L’adaptation de l’une des lois fédérales n’implique toutefois pas l’adaptation de l’autre, de sorte qu’aucune des deux lois du présent projet n’est subordonnée à l’autre. Comme la mise en œuvre porte sur l’amélioration des conditions d’accès et de concurrence dans le domaine des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route, il existe un lien matériel entre les projets, ce qui justifie la forme de l’acte modificateur unique.

1.5 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

Selon le programme de la législature 2019 à 2023, le Conseil fédéral a fixé différents objectifs pour la Suisse, dont celui de contribuer à la mise en place d’un ordre économique mondial viable et d’assurer à son économie l’accès aux marchés internationaux et au marché intérieur de l’UE.

Un accès sans entraves au marché intérieur européen est d’une grande importance pour la prospérité de la Suisse. L’UE restera le principal partenaire économique de la Suisse dans le domaine du transport terrestre. Afin d’approfondir les relations de la Suisse avec l’UE, le Conseil fédéral entend consolider, pérenniser et développer davantage la voie bilatérale en poursuivant une approche globale et coordonnée couvrant tous les dossiers en cours avec l’UE. La modification légale proposée dans le cadre du présent projet s’inscrit dans cette stratégie.

1.6 Classement d’interventions parlementaires

Le présent projet permettra d’atteindre l’objectif visé par l’intervention parlementaire suivante:

27 Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 35