Rapport explicatif
Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages
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Dans un premier temps, il y a lieu d’harmoniser la terminologie dans la LEnTR pour les accords internationaux avec des pays tiers. Jusqu’à présent, l’art. 3a évoquait des conventions internationales, tandis que l’art. 9a, al. 3, parlait d’accords internationaux. L’objet de la réglementation étant le même pour les deux dispositions, les termes choisis doivent être uniformes. Le terme de conventions internationales est donc remplacé par celui d’accords internationaux, qui est plus approprié dans le contexte des accords bilatéraux dans le domaine du transport routier.
La reformulation de l’al. 1, et notamment de la let. b, doit permettre de clarifier qu’il n’existe pas uniquement des accords bilatéraux, mais également, avec les contingents décidés par la Conférence européenne des ministres des transports (procès-verbal du 17 octobre 195334 relatif à la Conférence européenne des ministres des transports), un système multilatéral depuis 1974 (cf. résolution n° 2635) qui, sur une base de réciprocité, permet à des entreprises étrangères d’effectuer des prestations de transport de marchandises en Suisse.
Si le Conseil fédéral décide de participer au système multilatéral, la représentation suisse à la Conférence européenne des ministres des transports sera habilitée à participer aux décisions relatives aux contingents réciproques. Les décisions de la conférence européenne des ministres des transports peuvent alors être appliquées directement en Suisse, pour autant qu’elles soient appropriées (« selfexecuting »).
Suite à l’adaptation linguistique de l’al. 1, l’al. 2 doit également être complété par la notion de décisions. Hormis cela, le sens de l’art. 3a, al. 2, ne change pas. Par « dispositions de la présente loi », on ne peut entendre que les conditions d’admission, car selon l’art. 1, la LEntr ne réglemente rien d’autre. Cette disposition tient compte du fait que les États qui ne font pas partie de l’UE posent d’autres exigences que la Suisse et l’UE en matière d’admission des entreprises. Ainsi, les transports convenus conformément aux accords bilatéraux entre la Suisse et ces États peuvent être effectués.
La compétence du Conseil fédéral, fondée sur l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)36, de pouvoir modifier seul des accords internationaux lorsque les modifications sont de portée mineure est interprétée de manière toujours plus restrictive. Par conséquent, une base explicite dans une loi fédérale est de plus en plus souvent requise au sens de l’art. 7a, al. 1, LOGA.
Dans le domaine des licences d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route et des réglementations y afférentes, la reprise en substance du droit révisé de l’UE dans le droit suisse nécessite également, dans la plupart des cas, une adaptation des annexes de l’ATT ou une intégration des actes juridiques de l’UE qui ont été repris.
La norme de délégation de compétence proposée à l’al. 3 donne au Conseil fédéral la base nécessaire pour approuver seul, suite à la révision de la LEnTR, les modifications des annexes 1, 3 et 4 qui s’imposent par conséquent dans le domaine des licences d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route, de façon à pouvoir tenir compte des développements des prescriptions juridiques de l’UE relatives à l’admission des entreprises de transport par route, c’est-à-dire à pouvoir les mettre en œuvre de manière équivalente en Suisse.
Art. 4, al. 1, let. d, et 6
L’art. 3, par. 1, let. a, du règlement (CE) n° 1071/2009 considère déjà l’établissement durable et effectif d’une entreprise comme une des quatre conditions pour obtenir une licence. Cela est également le cas en Suisse. Jusqu’à présent, cela n’est toutefois pas expressément mentionné comme condition d’obtention de la licence à l’art. 4, al. 1, LEnTR, mais uniquement fixé au niveau de
34 RS 0.740.1
35 https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/quo26f.pdf
36 RS 172.010