Rapport explicatif

Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages

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3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route

Titre précédant l’art. 1 Section 1 Dispositions générales

Dans un souci de clarté, les premiers articles de la LEnTR doivent être restructurés sous le nouveau titre Dispositions générales. Celui-ci comprend les dispositions relatives à l’objet et au champ d’application de la loi ainsi que les définitions.

Art. 1 Objet

L’art. 1 est repris, toutefois sous un nouveau titre, et décrit logiquement l’objet de la loi.

Titre précédant l’art. 2

En raison de la restructuration de la première section, le titre en vigueur « Licence d’entreprise de transport par route » précédant l’art. 2 est abrogé et placé avant l’art. 3.

Art. 2 Champ d’application

L’art. 2 est également remplacé par une nouvelle version dans le cadre de la restructuration de la première section et décrit le champ d’application de la loi.

Le champ d’application concerne d’une part les entreprises de transport de voyageurs par route. Le contenu ne change pas par rapport à la situation juridique actuelle. La seule nouveauté réside dans le fait que l’actuel art. 2, let. a, LEnTR est dissocié: l’al. 1, let. a, définit les entreprises de transport de voyageurs auxquelles la loi s’applique; l’al. 2, let. a et b, définit les entreprises de transport de voyageurs auxquelles la loi ne s’applique pas. Il s’agit toujours des entreprises qui transportent des personnes exclusivement à des fins non commerciales ainsi que des entreprises de secteurs étrangers aux transports qui transportent exclusivement leurs employés.

Dans le domaine des entreprises de transport de marchandises par route, on a procédé de manière structurellement identique: l’al. 1, let. b, définit les entreprises de transport de marchandises auxquelles la loi s’applique. Il y a ici un changement important: jusqu’à présent, les entreprises de transport routier n’entraient dans le champ d’application de la LEnTR et n’étaient donc soumises à l’obligation de disposer d’une licence que si le poids total des véhicules ou des combinaisons de véhicules utilisés pour le transport de marchandises dépassait 3,5 tonnes selon le permis de circulation. La modification du droit européen vise à abaisser le poids total déterminant pour l’obligation de disposer d’une licence en transport international de marchandises, de sorte que les entreprises de transport par route qui présentent des véhicules ou des combinaisons de véhicules dont le poids total selon le permis de circulation est déjà supérieur à 2,5 tonnes soient également soumises à l’obligation de disposer d’une licence.

Comme expliqué précédemment, l’art. 1, par. 4, let. a, révisé du règlement (CE) n° 1071/2009 laisse aux États membres la possibilité d’étendre l’exigence de disposer d’une licence aux véhicules d’un poids total supérieur à 2,5 tonnes au transport exclusivement intérieur de marchandises, en plus du transport international.

Il est proposé de renoncer à cette possibilité. Les entreprises de transport par route qui utilisent exclusivement des véhicules et des combinaisons de véhicules dont le poids total dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes ne seront désormais soumises à l’art. 2, al. 1, let. b, LEnTR et donc à l’obligation de disposer d’une licence que si elles transportent également des marchandises en transport international et donc pas exclusivement en transport intérieur.