Rapport explicatif

Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages

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Dans la perspective d'une éventuelle utilisation d'IMI pour l'octroi de l'assistance administrative, des ressources en personnel seront nécessaires pour la mise en place et l'administration, en particulier dans la phase d'introduction. La Confédération devra nommer, dans le cadre de l'exécution de la LDét dans le transport routier, un coordinateur IMI qui sera en particulier à la disposition des cantons en tant que coordinateur. Comme l'échange par IMI repose sur une solution web, il n'y a pas à escompter d'investissements techniques considérables. La Suisse devra verser des contributions à l'UE pour la maintenance d'IMI, contributions que la Commission de l'UE n'a pas encore pu chiffrer.

Des frais supplémentaires pourraient également devoir être engagés dans une phase ultérieure pour l'adaptation de la procédure d'annonce aux prescriptions de la directive (UE) 2020/1057 (art. 1, al. 11, let. a). Ils pourraient varier selon que l'annonce doit à l'avenir être effectuée sur une interface publique d'IMI ou que la procédure d'annonce en ligne existante selon l'art. 6 LDét pour les détachements de courte durée est adaptée techniquement aux prescriptions de la directive (UE) 2020/1057 (art. 11, al. 1, let. a). La Suisse participera effectivement au module IMI découlant de la directive (UE) 2020/1057 si l’échange d’informations sur le détachement de travailleurs dans le transport routier au moyen d’IMI présente un intérêt et si elle peut conclure un accord correspondant avec l’UE.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

4.2.1 Conséquences dans le domaine de l’admission des entreprises de transport par route

Un plus grand nombre d’entreprises de transport soumises à l’obligation d’obtenir une licence signifie que les autorités contrôleront davantage d’entreprises de transport, ce qui représente un surcroît de travail.

4.2.2 Répercussions dans le domaine de la LDét

Le projet prévoit que les autorités cantonales visées par l'art. 7, al. 1, let. d. LDét sont compétentes pour l'exécution de l'assistance administrative. La tâche des autorités cantonales consistera à demander à l'entreprise les documents ou renseignements souhaités par l'État requérant et de conduire une procédure de sanction, telle que l'entend l'art. 9 LDét, à l'encontre de celle-ci en cas d'infraction à l'obligation de coopérer. Aucun contrôle sur place n'est prévu. Le nombre de demandes d'assistance administrative n'est que difficilement estimable. Le nombre de cas ayant été estimé, comme indiqué ci-dessus, à 25 à 50 par an, il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que le nombre prévu de procédures d'assistance administrative entraîne des coûts supplémentaires considérables pour les cantons. Selon la présente proposition, les cantons prennent en charge, comme il est d'usage dans l'exécution des mesures d'accompagnement, la moitié des frais de salaire, la Confédération les indemnisant pour l'autre moitié.

Dans ce contexte, il convient de tabler sur le fait que cette tâche n'entraînera pas de coûts considérables pour les cantons et qu'ils pourront l'assumer dans le cadre de leurs ressources pour l'exécution des mesures d'accompagnement. Si l'assistance administrative devait dans une étape ultérieure être fournie à travers IMI, les cantons auraient à assumer des démarches administratives et organisationnelles, en particulier dans la phase d'introduction. Étant donné que l'application est basée sur le web, on ne doit pas s'attendre à des investissements techniques considérables. L'emploi d'IMI dans la procédure d'assistance administrative n'entraîne pas de surcoût administratif ou en termes de personnel, et la procédure devrait même gagner en efficience.

4.3 Conséquences économiques

L’activité en tant qu’entreprise de transport par route doit être soumise à des règles identiques et communes pour tous les prestataires/participants de la branche du transport routier. L’extension des règles en vigueur aux entreprises de transport qui utilisent des véhicules utilitaires légers au niveau