Rapport explicatif

Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

le registre du commerce (Zefix) ou dans des répertoires accessibles au public comme les listes d'adresses, ou encore dans des registres auxquels l’autorité cantonale du marché du travail a accès en vertu de du droit fédéral ou cantonal, p. e. au registre de l’état civil sur « Infostar ». L'échange de données qui relèvent du droit des assurances sociales n'est pas concerné par cette disposition puisqu'il a lieu par ses propres canaux, dans le cadre de l'annexe II de l'ALCP et du règlement (CE) n° 883/200442 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

L’al. 3 introduit une base légale pour la communication de certaines données que l’employeur doit mettre à disposition. L’octroi de l’assistance administrative prévue à l’al. 3 intervient de manière subsidiaire lorsque l'employeur ne satisfait pas de lui-même à son obligation de transmettre les documents à l’autorité requérante à l’étranger. Dans ce cas, les autorités suisses doivent, à la requête de l’autorité étrangère, requérir les informations et documents directement auprès de l'employeur (cf. ci-dessous, art. 8b). La communication de données a lieu dans le cadre d’un contrôle du respect des conditions minimales de salaire et de travail pendant le détachement dans le pays requérant. Elle porte sur les documents suivants, dont l’énumération est exhaustive : lettre de voiture ou justificatifs équivalents dans le transport international de marchandises par route, relevés du tachygraphe conformément à l'art. 14 OTR 1, décomptes de salaire durant la période de détachement, contrat de travail ou les informations écrites visées à l'art. 330b CO, rapports sur la saisie du temps de travail conformément à l'art. 15 OTR 1, pour autant que les horaires de travail ne transparaissent pas des données du tachygraphe, et les justificatifs du versement du salaire. À l'avenir, il se peut que la lettre de voiture soit élaborée sous forme électronique selon un standard international (e-CMR), ce qui peut toutefois déjà figurer dans la présente disposition.

L’al. 4 habilite le Conseil fédéral à conclure un traité international en cas de raccordement ultérieur de la Suisse à la plate-forme IMI de l’UE dans un but de coopération administrative. Il délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités, comme la compétence nationale en matière de coordination nationale et de droits d’accès des utilisateurs. Comme l’indique le ch. 2.1.3, le système IMI repose sur une plate-forme qui facilite la coopération administrative transfrontalière entre les autorités des États membres de l’UE. Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive (UE) 2020/1057, la fonctionnalité liée à l’assistance administrative lors de détachements dans le transport professionnel par route a été ajoutée à IMI.

Art. 8b Compétences et procédure

L’al. 1 règle les compétences au niveau fédéral et cantonal. Il prévoit que le SECO joue le rôle de bureau de liaison central, qu’il réceptionne les requêtes des autorités d’autres pays portant sur les données mentionnées à l’art. 8a, al. 2 et 3, et les transmet à l’autorité cantonale compétente pour traitement. Comme indiqué, il s’agit d’attribuer la compétence aux autorités cantonales d’exécution de la LDét au siège de l’employeur.

L’autorité cantonale compétente transmet la requête portant sur les informations et documents énumérés à l’art. 8b, al. 3, à l'employeur concerné et le somme de lui remettre les informations et documents requis dans la langue souhaitée par l'État requérant dans un délai de 14 jours (al. 2 et 3). Elle peut adjoindre à son injonction l'indication des conséquences de la violation de l'obligation de renseigner (cf. art. 9, al. 2, let. fbis).

L’autorité cantonale compétente peut ensuite transmettre les données au SECO à l’intention de l’autorité requérante ou les faire parvenir directement à cette dernière (al. 4). L’autorité cantonale n’est pas tenue d'effectuer un contrôle auprès de l'employeur ni de contrôler le contenu des documents. L'envoi a en règle générale lieu sous forme électronique, ce qui nécessite le cryptage de messages pour des raisons de protection des données. Si, lors de l'octroi de l'assistance administrative, l’autorité cantonale présume des infractions aux prescriptions impératives du droit suisse sur la sécurité

42 RS 0.831.209.268.1