Rapport explicatif

Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages

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Art. 12a Dispositions transitoires de la modification du …

Le délai de transition de l’al. 1 est repris en substance et adapté à la date d’entrée en vigueur de ces modifications. Une réglementation correspondante reste nécessaire, car la preuve de l’honorabilité des personnes responsables de la gestion de l’entreprise ne doit être apportée qu’au moment du renouvellement des licences déjà délivrées.

L’al. 2 contient une disposition qui règle l’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres de l’UE tant que la Suisse n’a pas encore adhéré sur la base d’un accord distinct au système d’information électronique mentionné à l’art. 9a, al. 2. Jusqu’à l’entrée en vigueur des accords nécessaires, l’échange d’informations se fait comme jusqu’à présent, c’est-à-dire sur demande et avec la possibilité pour l’OFT de rendre les données accessibles par procédure d’accès en ligne. Cette réglementation correspond à l’actuel art. 9a, al. 3, ainsi qu’à la réglementation qui s’applique toujours à l’échange avec des États tiers.

Les autres dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2014 sont abrogées.

3.2 Loi sur les travailleurs détachés

Art. 1, al. 2bis

La nouvelle tâche d'octroi de l'assistance administrative prévue à l'annexe 1 de l'accord sur les

transports terrestres et de l'annexe P de la convention AELE requiert une extension du champ

d'application de la LDét, étant donné que la communication de données aux autorités d'autres pays et la collaboration avec ces dernières s'agissant d'entreprises ou d'employeurs sis en Suisse ne sont jusqu'ici pas prévues par la LDét.

Art. 8a Assistance administrative dans le domaine du transport professionnel par route

L’art. 8a règle la communication de données à l’autorité requérante à l’étranger alors que l’art. 8b établit les compétences, l’obligation de coopérer et la procédure.

La communication de données relatives aux travailleurs engagés en Suisse et à leur employeur dont le siège ou le domicile se situe en Suisse, à la demande d'une autorité étrangère, est réglementée ici selon les clauses d’une convention contenue dans l'annexe 1 de l'accord sur les transports terrestres et l'annexe P de la convention AELE (al. 1). Il convient de considérer l’al. 1 en lien avec les al. 2 et 3, qui définissent un but de la communication des données et le contenu correspondant.

L’al. 2 contient la communication de données en vue de l’identification de l’employeur dans le but de réaliser un contrôle du respect des conditions minimales de salaire et de travail dans le domaine du transport professionnel par route dans le pays requérant durant la période de détachement. Cette disposition se limite aux cas dans lesquels il n’est pas possible d’identifier l’employeur sur la base des données qu’il a transmises lors de la procédure d’annonce. L’autorité requérante est celle qui est compétente pour le contrôle des conditions minimales de salaire et de travail, en général une inspection du travail ou une autre autorité administrative. Le SECO comme l’autorité cantonale visée par l’art. 7, al. 1, let. d, LDét sont compétents pour la communication des données. Les informations pour les contrôles concernant la sécurité routière ne sont pas régies par cette disposition.

Une autorité ne peut en règle générale communiquer que des données dont elle dispose et la communication de ces données doit être réglée par une loi (art. 19 en relation avec l'art. 17 de la loi fédérale du 19 juin 199241 sur la protection des données (LPD)). La communication prévue par l’al. 2 se limite aux données sur l’employeur ou les travailleurs qui figurent dans les registres publics comme

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