Rapport explicatif

Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages

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entraînerait une harmonisation du droit dans le domaine du transport routier, car l’assistance administrative n’est pas encore expressément prévue dans la LDét.

5.3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

En adaptant les dispositions sur les licences des entreprises de transport par route, le présent projet vise une harmonisation avec le règlement (UE) 2020/1055 déjà introduit au sein de l’UE et applicable aux États membres à partir du 21 février 2022. En outre, les adaptations effectuées dans le domaine de l’assistance administrative mutuelle et de l’échange d’informations visent à créer les conditionscadres légales permettant à la Suisse d’adhérer ensuite aux systèmes d’information électroniques de l’UE (ERRU, IMI) par le biais des accords nécessaires.

Afin de confirmer formellement l’équivalence des dispositions reprises avec le droit de l’UE, la Commission européenne est invitée à procéder à un examen correspondant des actes juridiques suisses après l’adoption de la loi et des ordonnances.

Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse n’a pas repris les actes juridiques les plus récents en matière de détachement de travailleurs étrangers, tels que la DEDét et la DDétrév, comme cela a été exposé au ch. 1.2.2. Même sans être repris, ces nouveaux actes juridiques ont plutôt eu pour effet de rapprocher en substance les ordres juridiques suisses et européens, car les mesures d’accompagnement suisses avaient prévu dès le début des instruments d’exécution tels que des contrôles et des sanctions. On constate encore des différences concernant certains instruments et l’exécution (par exemple le délai de notification de huit jours). Mais il existe également des points communs, notamment concernant les obligations de déclaration, les mesures de contrôle, les sanctions administratives et la responsabilité en matière de sous-traitance. La LDét ne dispose toutefois pas de base pour l’échange d’informations et l’octroi de l’assistance par la Suisse. La reprise partielle de la directive (UE) 2020/1057 permettrait d’harmoniser en partie le droit sur le détachement des travailleurs étrangers dans la branche des transports routiers.

5.4 Protection des données

Avec la reprise du droit de l’UE, des données supplémentaires (art. 9, al. 3, let. f et g, LEnTR) sont recensées auprès des entreprises de transport par route puis traitées dans la partie du registre de l’OFT qui n’est pas accessible au public (art. 9, al. 3, LEnTR). L’assistance mutuelle et l’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres de l’UE portent également sur ces données et ne se feront plus, comme jusqu’à présent, par le biais de la procédure d’accès en ligne. Tous les renseignements concernant les données de la partie du registre non accessible au public ou les données relatives à la preuve du siège effectif et durable continueront d’être fournis uniquement aux autorités désignées et compétentes des États membres de l’UE dans le cadre de l’exercice de leurs activités administratives et de contrôle.

L’assistance, qui doit être réglée sur la base du droit de l’UE, est désormais introduite dans la LDét. La réglementation de la communication de données sur demande tient compte de l’art. 19 LDét en relation avec l’art. 17 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)44.

44 RS 235.1