Rapport explicatif
Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages
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international signifie que l’accès à la profession est réglé de manière uniforme, ce qui garantit notamment la qualité de cette branche ainsi que la compétitivité entre les entreprises de transport.
Le projet d’adaptation de la LDét n’a aucune conséquence sur l’économie.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
Le présent projet concerne principalement la LEnTR puis les adaptations de l’OTVM. La base
constitutionnelle de la LEnTR se fonde sur l’art. 63, al. 1, l’art. 92 et l’art. 95, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)43. Les modifications proposées s’inscrivent dans le cadre fixé par ces articles. Le projet est conforme à la Constitution et à la loi.
La base constitutionnelle de la LDét se fonde sur l’art. 110, al. 1, let. a et b, Cst. Les modifications proposées concernent le contrôle des conditions minimales de salaire et de travail et sont donc conformes à la base constitutionnelle.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’ATT ne contient aucune obligation explicite de reprendre intégralement le nouveau droit européen pertinent dans son champ d’application. Il est nécessaire d’harmoniser autant que possible les prescriptions en matière de transports terrestres en vigueur en Suisse et dans l’UE, afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord (cf. en particulier l’art. 52, al. 4, ATT). Dans le domaine de l’accès au marché, il est dans l’intérêt de la Suisse de maintenir l’équivalence des conditions-cadres juridiques. Si l’on ne tenait pas compte des développements juridiques du « paquet routier », les différences entre les dispositions en Suisse et dans l’UE empêcheraient l’application impeccable de l’ATT. L’objectif du présent projet consiste donc à adapter les dispositions suisses à celles de l’UE et de créer ainsi des conditions de concurrence équitables dans le transport routier.
Une fois le screening effectué par la Commission conformément au ch. 5.3, une décision du Comité mixte des transports terrestres Communauté/Suisse visant à modifier les annexes correspondantes de l’ATT serait préparée et adoptée après confirmation de l’équivalence (art. 52, al. 4, ATT).
La reprise du paquet mobilité implique une série d’adaptations des annexes de l’ATT : d’une part, le règlement (UE) 2020/1055, qui adapte les règlements (CE) n° 1071/2009 et (CE) 1072/2009, doit être ajouté à la liste des dispositions applicables de l’annexe 1, section 1, de l’ATT et de l’annexe P de la convention AELE. D’autre part, l’art. 9, par. 3, ATT exempte les opérations de transport énumérées à l’annexe 4 de tout régime de licence et de toute autre obligation d’autorisation dans le domaine des transports. L’annexe 4 mentionne au point 3 le transport de marchandises par des véhicules dont la masse maximale autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes. Avec l’extension de l’exigence de disposer d’une licence aux entreprises de transport par route qui utilisent pour le transport international de marchandises des véhicules et des combinaisons de véhicules dont le poids total autorisé est déjà supérieur à 2,5 tonnes, le ch. 3 doit être modifié en conséquence. Toutes les entreprises qui utilisent exclusivement, pour le transport international de marchandises, des véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes selon le permis de circulation restent exemptées de l’obligation de disposer d’une licence.
Dans le domaine de l’ALCP, il n’existe pas non plus d’obligation pour la Suisse d’adapter de nouvelles dispositions en rapport avec le détachement de travailleurs. Comme mentionné au ch. 1.2.2, la Suisse n’est pas tenue de reprendre les développements du droit européen en la matière. La Suisse n’a donc pas repris la DEDét ni la DDétrév. L’adaptation selon la variante 3 proposée ici (voir ch. 2.2.1)
43 RS 101