Rapport explicatif
Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages
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routière, par exemple en matière de durée du travail et du repos, elle peut en informer les autorités compétentes (al. 5).
Art. 8c Financement
Comme cela est usuel dans l'exécution des mesures d'accompagnement, il est prévu que la Confédération prenne en charge la moitié des coûts occasionnés aux cantons par l'octroi de l'assistance administrative. Le projet prévoit que cette moitié soit calculée sur la base des coûts nets après déduction des recettes tirées des frais de procédure en vertu du droit cantonal. Le financement doit être réglé dans des accords de prestations du même type que ceux que la Confédération et les cantons concluent déjà périodiquement dans le cadre de l'exécution des mesures d'accompagnement (cf. art. 7a, al. 3, 2ephrase, LDét). Le projet prévoit à cet effet une base légale.
Art.9, al. 2, let. fbis
Comme cela a été exposé précédemment, il n'est pas prévu que l'assistance administrative inclue la réalisation de contrôles auprès de l'employeur concerné. Pour faire appliquer l'obligation de l'employeur de renseigner, conformément à l'art. 8b, il est prévu d'introduire une sanction administrative dont le montant puisse atteindre jusqu'à 5 000 francs. La LDét contient déjà des sanctions administratives pouvant atteindre ce montant pour certaines infractions à son encontre. Les autorités cantonales du marché du travail sont en général compétentes pour ces sanctions, selon les dispositions du droit cantonal en matière d'organisation. Il ne semble en revanche pas opportun dans le cas présent de prévoir des amendes pénales relevant de la compétence des autorités de poursuite pénale (cf. art. 12 LDét). En cas de refus de l’entreprise de se conformer à l'obligation de renseigner, l'État requérant prononcera en outre des sanctions et prendra des mesures contre l'employeur fautif en fonction de son propre droit.
Dans ce contexte, les employeurs concernés devraient recevoir suffisamment d'incitations à s'acquitter de leur obligation de renseigner en cas de contrôle et à répondre à l'injonction de l'autorité cantonale de transmettre les documents.
Une adaptation rédactionnelle est nécessaire à l’al. 3, car le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est désormais mentionné pour la première fois à l’art. 8a, al. 1, et qu’il ne s’agit ici que d’une répétition.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
4.1.1 Conséquences dans le domaine des licences d’entreprise de transport par route
Variante proposée : extension au transport international
Jusqu’à présent, un peu plus de 7000 entreprises de transport suisses sont soumises à une licence pour le transport de marchandises et de voyageurs. Un peu plus de 1000 entreprises transportent des voyageurs, les autres entreprises de transport opèrent dans le transport de marchandises. Si les entreprises de transport qui effectuent des transports internationaux de marchandises avec des véhicules d’un poids situé entre 2,5 et 3,5 tonnes sont désormais soumises à une obligation de disposer d’une licence, cela devrait concerner environ 1000 entreprises. Vu que ces chiffres sont basés sur l’enquête de l’OFS de 2013, qui utilisait le véhicule et non l’entreprise comme unité d’échantillonnage, il est difficile de déterminer le nombre exact de sociétés ou d’entreprises de transport qui seraient désormais soumises à cette obligation. De plus, l’enquête ne faisait pas de distinction entre le transport professionnel et le transport pour compte propre. Cette distinction est en