Rapport explicatif

Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages

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Il existe déjà une base légale dans l'art. 8, al. 3, LDét pour la demande d'assistance administrative par les autorités cantonales dans le but d'effectuer un contrôle en vertu de l'art. 7 LDét auprès d'une entreprise de transport routier établie dans un État membre de l'UE. Les documents qui peuvent être exigés de l'employeur dans le cadre d'un contrôle sont indiqués de manière exhaustive à l'art. 1, par. 11, let. c, de la directive (UE) 2020/1057. Il en résulte que seuls ces documents pourraient être exigés par l'État requérant et lui être transmis. La transposition en droit suisse se fera sur la base de cette règle en application du principe d'équivalence.

2.3 Mise en œuvre

Le règlement de l’UE contient différentes dispositions qui sont réglées aujourd’hui en Suisse dans l’OTVM et qu’il faudrait donc adapter après la promulgation des lois. Le processus correspondant suivra la promulgation des dispositions légales. Les renvois aux dispositions de l’UE seront notamment mis à jour.

Le Conseil fédéral décidera de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Dans ce cadre, un délai transitoire concernant l’obligation de disposer d’une licence est également envisagé. Cela permettra d’une part aux entreprises de disposer d’un certain délai pour se préparer, et d’autre part de lisser quelque peu l’afflux de licences à l’OFT en tant qu’autorité d’admission.

L'échange d'informations et l'assistance administrative en application de la directive (UE) 2020/1057 sont réglées dans la LDét et doivent relever de la compétence du SECO et des autorités cantonales d’exécution de la LDét. Ces dernières effectuent, dans le cadre de la surveillance du marché du travail, des contrôles auprès des travailleurs détachés en Suisse et des employeurs suisses portant sur le respect des salaires usuels dans la branche et la localité (art. 360b CO). Elles sont les autorités responsables en matière de sanctions en cas d’infractions commises par les entreprises de détachement à l’encontre des conditions minimales de salaire et de travail dans les branches régies par des dispositions impératives (art. 9 LDét). Elles disposent déjà des structures nécessaires pour mener à bien la tâche de l’assistance administrative en ce qui concerne les entreprises de transport sises sur le territoire cantonal.

Le projet prévoit l’échange d’informations et l’obtention de documents que l’État requérant ne parvient pas à obtenir lui-même de l’employeur. La tâche des autorités cantonales est de faire respecter l’obligation de renseigner de l’employeur, en particulier, la remise de documentsauprès de l’Etat requérant. Le non-respect de l’obligation de renseigner peut être réprimé par des sanctions pécuniaires. Il n’est toutefois pas prévu que les autorités cantonales effectuent un contrôle auprès de l’employeur sur mandat de l’État requérant. Le SECO joue le rôle de bureau de liaison dans les échanges avec les États requérants.