Rapport explicatif
Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages
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l’ordonnance. L’art. 1, al. 2, OTVM stipule qu’une licence n’est octroyée qu’aux entreprises dont le siège effectif est durablement établi en Suisse. En reprenant le droit de l’UE, les exigences concernant la preuve de l’établissement effectif et durable seront à l’avenir plus strictes en Suisse également et auront donc un poids supplémentaire. C’est pourquoi il s’agit d’inscrire expressément le siège durable et effectif parmi les quatre conditions d’obtention de la licence à l’art. 4, al. 1, let. d, LEnTR. Les modalités et les exigences concernant la preuve du siège durable et effectif seront réglées au niveau de l’ordonnance.
Conformément à l’art. 4, al. 2, LEnTR, la condition d’honorabilité (art. 5 LEnTR) doit être actuellement remplie par le gestionnaire de transport uniquement. En adaptant l’art. 6, par. 1, second alinéa du règlement (CE) n° 1071/2009, le cercle des personnes déterminantes est étendu aux membres de la direction. Il appartient aux États membres de désigner d’autres personnes déterminantes qui doivent apporter la preuve de leur honorabilité.
L’al. 6 doit donc constituer la base pour que désormais non seulement les gestionnaires de transport mais aussi les personnes responsables de la gestion apportent la preuve de leur honorabilité.
Il s’agit ici délibérément d’un terme plus vaste que celui utilisé dans le droit de l’UE, qui désigne seulement les directeurs exécutifs, car dans les entreprises de transport par route, on peut être confronté à une très vaste variété de désignations de personnes chargées de la gestion d’une entreprise. En fin de compte, ce n’est pas la désignation formelle au sein d’une entreprise qui est déterminante, mais uniquement la fonction effective occupée par lesdites personnes. La formulation choisie est accordée à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)37 et à l’art. 8d, al. 1, let. c, de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)38, qui exigent également, dans le cadre des conditions d’accès au réseau, la preuve de l’honorabilité des personnes chargées de la gestion de l’entreprise. La formulation choisie permet également de préciser que, selon la structure organisationnelle d’une entreprise, il peut s’agir de plus d’une personne qui, hormis le gestionnaire de transport, doit apporter la preuve de son honorabilité. Les personnes responsables de la gestion n’ont pas à remplir les autres conditions énumérées à l’art. 4.
Art. 6, al. 1, deuxième phrase
L’extension de l’exigence de disposer d’une licence à des entreprises utilisant des véhicules d’un poids total supérieur à 2,5 tonnes pour le transport de marchandises est également pertinente pour prouver la capacité financière. L’utilisation de véhicules légers est moins coûteuse et ne nécessite donc pas autant de fonds propres et de réserves que l’utilisation de véhicules lourds. L’adaptation de l’art. 7, par. 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1071/2009 par le règlement (UE) 2020/1055 tient compte de cet état de fait et pondère les montants à justifier non seulement selon le nombre mais aussi selon le poids total de chacun des véhicules utilisés.
Conformément à l’al. 2, les montants de base ainsi que leurs adaptations sont toujours fixés par le Conseil fédéral au niveau de l’ordonnance (art. 3 OTVM).
Art. 8, al. 2
Il s’agit ici d’une adaptation purement linguistique qui ne concerne que le texte allemand de la loi.
Art. 9 Registre des entreprises de transport par route
Contrairement à ce que laissent supposer les intitulés des art. 9 et 9a LEnTR, l’OFT ne tient déjà actuellement qu’un seul et unique registre uniforme. Ce registre est toutefois divisé en une partie accessible au public (actuel art. 9) et en une partie non accessible au public (actuel art. 9a). Une
37 RS 742.122
38 RS 742.101