Rapport explicatif
Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 31 pages
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L’al. 5 correspond à l’art. 9a, al. 5, en vigueur et peut être repris en principe. La let. a en vigueur est cependant supprimée à cet endroit et sera désormais réglée séparément à l’art. 9a qui porte sur l’assistance mutuelle et l’échange d’informations. Afin d’éviter un risque de conflit entre l’al. 4 et l’al. 5, let. c, délais est remplacé par détails concernant. Le délai de destruction des données est déjà réglé au niveau de la loi et n’offre pas d’autre marge de manœuvre au niveau de l’ordonnance.
Art. 9a Assistance administrative mutuelle et échange d’informations
L’art. 9a contient désormais d’une part les grandes lignes de l’assistance administrative mutuelle, précédemment régie par l’art. 9a, al. 3, et du futur échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres de l’UE, conformément à l’art. 16, par. 2, al. 2 à 5, et à l’art. 18, par. 8, révisés du règlement (CE) n° 1071/2009. Il règle aussi d’autre part l’assistance administrative et l’échange d’information avec les États-tiers, conformément aux accords bilatéraux sur le transport routier.
L’al. 1 règle l’assistance mutuelle avec les autorités compétentes des États membres de l’UE. Cette assistance est limitée aux renseignements sur la condition d’établissement effectif et durable dans l’État concerné. L’OFT indique, sur demande desdites autorités, si une entreprise de transport par route possède un siège durable et effectif en Suisse. Il peut demander des renseignements de la même manière.
L’al. 2 porte sur l’échange d’informations sur toutes les données que les autorités des États membres de l’UE et l’OFT saisissent dans leurs registres nationaux respectifs. L’échange d’informations sur les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a, et d à g, se fera désormais par le biais du système d’information électronique « ERRU » défini dans les règlements d’exécution (UE) 2016/480 et (UE) 2017/1440 (cf. ch. 2.1.4) et continuera de servir aux fins décrites à l’al. 1 des activités administratives et de contrôle des autorités compétentes.
L’al. 3 se prononce sur l’assistance mutuelle et l’échange d’informations avec les États tiers. Ces deux points sont régis par les accords bilatéraux sur le trafic routier qui s’appliquent dans chaque cas particulier40. Une réglementation distincte pour l’assistance administrative et l’échange d’informations avec des États tiers s’impose précisément parce que l’échange avec des États tiers – contrairement à l’échange institutionnalisé avec l’UE (via ERRU, IMI) – est conçu de manière plus individuelle et continue de se dérouler conformément aux accords bilatéraux applicables aux cas particuliers. C’est pourquoi la réglementation a pu être reprise de l’actuel art. 9a, al. 3, à condition que l’étendue de la remise des données ou des renseignements demandés reste également limitée aux données visées à l’art. 9a, al. 2 et 3, let. a, et d à g. Aucune raison ne justifie une réglementation différente de l’étendue de l’échange avec les États membres de l’UE et avec les États tiers.
Une fois les modalités d’accès par procédure d’accès en ligne réglées par le Conseil fédéral, l’OFT peut continuer à rendre les données accessibles par cette procédure. Il ne s’agit pas d’une nouveauté par rapport au droit en vigueur (art. 9a, al. 3 et 5, let. b, LEnTR et art. 13 OTVM).
Le Conseil fédéral doit en outre conserver la compétence de conclure des traités de droit international sur la communication de données avec des États tiers. Cette norme de compétence est également reprise de l’actuel art. 9a, al. 6.
L’al. 4 doit d’une part donner au Conseil fédéral la possibilité de conclure les accords nécessaires au futur raccordement de la Suisse aux plates-formes électroniques de l’UE (ERRU, IMI) déjà évoquées. D’autre part, le Conseil fédéral est investi de la compétence de régler les détails de l’assistance administrative mutuelle et de l’échange d’informations, comme c’est le cas actuellement.
40 Voir par ex. Accord du 1er décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.191).