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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 24 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique

de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des Cryptoactifs

titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l’Entité ; et

v. Le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’Entité ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’Entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l’État de résidence de l’Entité ou à l’une de ses subdivisions politiques.

E. Personne exclue

1. L’expression « Personne exclue » désigne (a) une Entité dont les titres font l’objet

de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (b) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point (a) ; (c) une Entité publique ; (d) une Organisation internationale ; (e) une Banque centrale ; ou (f) une Institution financière autre qu’une Entité d’investissement décrite à la section IV E(5)(b).

2. L’expression « Institution financière » désigne un Établissement gérant des dépôts

de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d’investissement ou un Organisme d’assurance particulier.

3. L’expression « Établissement gérant des dépôts de titres » désigne toute Entité

dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuable à la détention d’Actifs financiers et aux services financiers connexes sont supérieurs ou égaux à 20 % du revenu brut de l’Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

4. L’expression « Établissement de dépôt » désigne toute Entité qui :

a. Accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables ;

b. Détient des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit de clients.

5. L’expression « Entité d’investissement » désigne toute Entité :

a. Qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :

i. Transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

ii. Gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou