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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 24 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique

de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des Cryptoactifs

sonne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b. Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :

i. L’Entité est possédée et contrôlée exclusivement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités contrôlées ;

ii. Le revenu net de l’Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée ; et

iii. Les actifs de l’Entité reviennent à une ou plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c. Le revenu n’échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration d’une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient du recours à une entité publique dans le but d’exercer une activité commerciale, comme une activité bancaire à but lucratif, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

8. L’expression « Organisation internationale » désigne une organisation internatio-

nale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (a) qui se compose principalement de gouvernements ; (b) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction ; et (c) dont les revenus n’échoient pas à des personnes privées.

9. L’expression « Banque centrale » désigne une institution qui, en vertu de la loi ou

d’une décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut inclure un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou partie par cette juridiction.

10. L’expression « Actif financier » désigne un titre (par exemple, représentant une

part du capital dans une société de capitaux ; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes à participation multiple ou cotée en bourse, ou un trust ; une autre obligation ou un autre titre de créance), un intérêt dans une société de personnes, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrats d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif concerné, un intérêt dans une société de personnes, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat