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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 24 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique
de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des Cryptoactifs
f) Confirmant qu’elle a mis en place les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données ; et
g) Précisant la liste des Juridictions des Autorités compétentes à l’égard desquelles elle a l’intention que le présent Accord prenne effet, conformément aux procédures législatives nationales concernant l’entrée en vigueur (le cas échéant).
Les Autorités compétentes devront notifier rapidement au Secrétariat de l’Organe de coordination toute modification ultérieure qu’elles comptent apporter aux notifications mentionnées ci-dessus.
2. Le présent Accord prendra effet entre deux Autorités compétentes à la date à laquelle la seconde des deux Autorités compétentes aura adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination la notification visée au paragraphe 1 de la présente section, chaque Autorité compétente ayant inscrit la Juridiction de l’autre Autorité compétente sur la liste conformément à l’alinéa 1g) de la présente section.
3. Le Secrétariat de l’Organe de coordination conservera et publiera sur le site web de l’OCDE une liste des Autorités compétentes qui ont signé l’Accord et entre lesquelles le présent Accord a pris effet.
4. Le Secrétariat de l’Organe de coordination publiera sur le site web de l’OCDE les renseignements fournis par les Autorités compétentes conformément aux alinéas 1a), b) et e) de la présente section. Les renseignements fournis conformément aux alinéas 1c), d), f) et g) de la présente section seront mis à la disposition des autres signataires sur demande écrite adressée au Secrétariat de l’Organe de coordination.
5. Une Autorité compétente peut suspendre l’échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à une autre Autorité compétente indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe, l’expression « manquement grave » désigne notamment le non-respect des dispositions relatives à la confidentialité et à la protection des données du présent Accord et de la Convention ou le fait pour l’Autorité compétente de ne pas communiquer des informations appropriées ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord.
6. Une Autorité compétente peut mettre fin à sa participation au présent Accord ou vis-à-vis d’une autre Autorité compétente moyennant un préavis écrit adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination. Sauf indication contraire de l’Autorité compétente, cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la Convention.
Section 8 : Secrétariat de l’Organe de coordination
Sauf disposition contraire contenue dans l’Accord, le Secrétariat de l’Organe de coordination informera l’ensemble des Autorités compétentes de toute notification qu’il