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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 24 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique

de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des Cryptoactifs

iii. Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers ; ou

b. Dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investis-

sement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite à l’alinéa E(5)(a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites à l’alinéa E(5)(a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés aux fins de l’alinéa E(5)(b) si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou (ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins de l’alinéa E(5)(a)(iii), l’expression « autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers » ne comprend pas la fourniture de services sous la forme de Transactions d’échange pour ou au nom de clients. L’expression « Entité d’investissement » exclut une entité qui est une Entité active parce qu’elle répond aux critères visés aux alinéas D(11)(b) à (e).

Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l’expression « institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

6. L’expression « Organisme d’assurance particulier » désigne tout organisme d’assurance (ou la société holding d’un organisme d’assurance) qui émet un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d’effectuer des versements afférents à un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente.

7. L’expression « Entité publique » désigne le gouvernement d’une juridiction, une subdivision politique d’une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées. Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d’une juridiction.

a. Une « partie intégrante » d’une juridiction désigne toute personne, organisa-

tion, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d’une juridiction. Le revenu net de l’autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute per-