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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 24 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique

de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des Cryptoactifs

d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un « Actif financier ».

11. L’expression « Titre de participation » désigne, dans le cas d’une société de per-

sonnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une Institution financière, un « Titre de participation » est considéré comme détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

12. L’expression « Contrat d’assurance » désigne un contrat (à l’exception d’un Con-

trat de rente) dans lequel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

13. L’expression « Contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l’assureur s’en-

gage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

14. L’expression « Contrat d’assurance avec valeur de rachat » désigne un Contrat

d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance) qui possède une Valeur de rachat.

15. L’expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes sui-

vantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un Contrat d’assurance :

a. Uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance vie ;

b. Au titre de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré ;

c. au titre du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement (moins les frais d’assurance, qu’ils soient ou non réellement imposés) dans le cadre d’un Contrat d’assurance (autre qu’un contrat d’assurance vie lié à des placements ou d’un contrat de rente) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d’assurance est en vigueur ou résul-