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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 24 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique

de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des Cryptoactifs

vention, appuie l’Organe de coordination, qui est composé de représentants des Autorités compétentes des Parties à la Convention ;

e) L’expression « Accord qui a pris effet » désigne, pour deux Autorités compétentes, quelles qu’elles soient, le fait que l’une et l’autre ont adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination la notification visée au paragraphe 1 de la section 7, chaque Autorité compétente ayant inscrit la Juridiction de l’autre Autorité compétente sur la liste, conformément à l’alinéa 1g) de la section 7. La liste des Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord a pris effet sera publiée sur le site Internet de l’OCDE.

2. Tout terme en majuscule qui n’est pas défini dans le présent Accord a le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique l’Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans le Cadre de déclaration des Crypto-actifs. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent Accord ou dans le Cadre de déclaration des Crypto-actifs a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s’entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l’emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

Section 2 : Échange de renseignements concernant les Personnes devant faire l’objet d’une déclaration

1. Conformément aux dispositions des articles 6 et 22 de la Convention modifiée ou originale, selon le cas, et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans le Cadre de déclaration des Crypto-actifs, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec les autres Autorités compétentes, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés dans le paragraphe 3.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les Autorités compétentes des Juridictions qui ont indiqué qu’elles doivent être inscrites sur la liste des juridictions pour lesquelles il n’y a pas de réciprocité, en adressant la notification prévue à l’alinéa 1b) de la section 7, transmettront mais ne recevront pas les renseignements visés au paragraphe 3. Les Juridictions qui ne sont pas inscrites sur la liste des Juridictions pour lesquelles il n’y a pas de réciprocité recevront les informations visées au paragraphe 3, mais ne les transmettront pas aux Juridictions figurant sur cette liste.

3. Les renseignements qui doivent être échangés, concernant chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration d’une autre Juridiction, sont les suivants :

a) Le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le NIF, la date et le lieu de naissance (pour une personne physique) de chaque Utilisateur soumis à déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le NIF de