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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

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Loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Art. 73a, al. 3

3Un système de négociation fondé sur la TRD qui offre des services selon l’al. 1, let. c, peut également les offrir à des tiers.

Art. 73d, titre et al. 1bis

Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales et obligations de l’émetteur

1bisLorsqu’un système de négociation fondé sur la TRD permet la cotation de valeursmobilières fondées sur la TRD, les art. 33, 35 et 37a à 37c sont applicables par analogie.

Art. 73e, al. 5

5 La compétence de la BNS, visée à l’art. 23, et de la FINMA, visée à l’art. 24b, d’imposer des exigences spéciales aux systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique est réservée.

Art. 73f, al. 2, 2bis et 3, 2e phrase

2 Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier, notamment parce que le nombre des participants, le volume de négociation, le volume des valeurs qu’il conserve ou le volume de compensation et de règlement est limité ;

b. il ne permet pas la cotation de valeurs mobilières.

2bisLe Conseil fédéral fixe les valeurs seuils concernant la condition prévue à l’al. 2, let. a.

3… Le Conseil fédéral arrête les modalités, notamment concernant la forme, le contenu et le moment de l’information.

Art. 78, al. 1

1Le référentiel central garantit à une autorité de surveillance des marchés financiers étrangère l’accès gratuit aux données dont elle a besoin pour accomplir ses tâches,Consultation pour autant qu’un accord de coopération entre les autorités de surveillance suisses et étrangères compétentes confirme que l’autorité de surveillance des marchés financiers étrangère est soumise à une obligation légale de garder le secret.

Art. 82 Principes de la compensation et du règlement

1Le système de paiement garantit une compensation et un règlement des obligations de paiement corrects et conformes au droit.

2 Il fixe le moment à partir duquel :