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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages
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Loi fédérale
b. ils ont été exécutés le jour ouvrable, défini par les règles de l’infrastructure des marchés financiers, où la mesure ou sa reconnaissance est entrée en force, et l’infrastructure des marchés financiers prouve qu’elle n’a pas ni n’est censée avoir eu connaissance de cette mesure ou de sa reconnaissance.
Art. 93, al. 2, phrase introductive et let. a
2Sont réputées contreparties financières :
a. les banques au sens de l’art. 1a, LB10 et les personnes au sens de l’art. 1b, LB ;
Art. 94a Déclaration concernant les caractéristiques des contreparties
1Une contrepartie peut considérer que la déclaration de sa contrepartie concernant ses caractéristiques est correcte, pour autant qu’il n’existe pas d’indices contradictoires.
Art. 95 Respect des obligations et détermination des caractéristiques des parties en vertu d’un droit étranger
1Les obligations découlant du présent chapitre sont également réputées respectées si :
a. elles le sont en vertu d’un droit étranger reconnu comme équivalent par la FINMA, et
b. l’infrastructure des marchés financiers étrangère à laquelle il est recouru pour exécuter l’opération a été reconnue par la FINMA.
2Le droit étranger reconnu comme équivalent par la FINMA est également déterminant pour la détermination des caractéristiques des contreparties.
Art. 95a Respect des obligations applicables aux opérations réalisées avec
une contrepartie étrangère
1Les obligations du présent chapitre énumérées ci-après sont applicables aux opérations réalisées avec une contrepartie étrangère lorsque celle-ci serait soumise à l’obligation correspondante si elle avait son siège en Suisse :
a. obligation de compenser (art. 97 à 103) ;
b. obligation de réduire le risque opérationnel et le risque de contrepartie (art. 108) ;
c. obligation d’échanger des garanties (art. 110) ;Consultation
d. obligation de négocier sur des plates-formes de négociation ou des systèmes organisés de négociation (art. 112 à 115).
2Les obligations visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas si la contrepartie étrangère remplit les conditions suivantes :
10 RS 952.0