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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages
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Loi fédérale
Art. 87, al. 1, let. c
1 En complément à l’art. 37 LFINMA8, la FINMA peut retirer l’autorisation ou la reconnaissance à une infrastructure des marchés financiers si celle-ci :
c. ne respecte pas le plan de cessation ordonnée des activités définitif.
Insérer avant le titre du chapitre 8
Art. 87a Mise en œuvre du plan de stabilisation par les infrastructures des
marchés financiers d’importance systémique
1La FINMA peut, après consultation de la BNS, ordonner la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de stabilisation par une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique lorsque les seuils prévus dans le plan de stabilisation pour son activation sont atteints.
2La FINMA peut, après consultation de la BNS, interdire totalement ou partiellement l’exécution de mesures de stabilisation par une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique si cette exécution risque de compromettre gravement la stabilité du système financier.
Art. 88, al. 1 et 3
1 Les art. 25 à 37 et 37d à 37gquinquies, à l’exception de l’art. 37g, al. 4bis, LB9 s’appliquent par analogie aux infrastructures des marchés financiers, sauf disposition contraire de la présente loi.
3En plus des créances prévues à l’art. 30b, al. 4, LB, la FINMA peut exclure de la réduction de créances les marges initiales des participants en cas d’insolvabilité d’une contrepartie centrale.
Art. 88a Mesures spécifiques applicables en cas d’assainissement de
contreparties centrales d’importance systémique
1En plus des mesures visées à l’art. 88, la FINMA peut prendre les mesures suivantes pour l’allocation des pertes et la clôture des positions dans le cadre d’une procédure d’assainissement d’une contrepartie centrale d’importance systémique :
a. exiger des participants non défaillants qu’ils versent une contribution en espèces (resolution cash call) pouvant aller jusqu’au double de leur contribution au fonds de défaillance ; en cas de non-exécution, elle peut exiger de la con-Consultation trepartie centrale qu’elle déclare défaillant le participant concerné et utilise sa marge initiale et sa contribution au fonds de défaillance pour couvrir les pertes ;
b. réduire le montant des obligations de paiement de la contrepartie centrale envers les participants non défaillants, si ces obligations résultent de gains dus