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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages
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Loi sur l’infrastructure des marchés financiers
a. la désignation et le nombre de valeurs mobilières et de dérivés achetés ou vendus ;
b. le volume de négociation, la date et l’heure de la conclusion de l’opération ;
c. le cours des valeurs mobilières et des dérivés achetés ou vendus, et
d. les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.
3Si le but de la présente loi l’exige, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de déclarer aux personnes et aux entreprises qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel, mais sans faire appel à une maison de titres. Les entreprises doivent faire vérifier le respect de cette obligation de déclarer par une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) conformément à l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)19; elles sont tenues d’informer la FINMA.
4Dans certains cas, la FINMA peut fixer des spécifications de déclaration techniques. Elle peut accorder des exceptions à l’obligation de déclarer, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi.
5Elle perçoit un émolument approprié pour l’acceptation et l’évaluation des déclarations.
6. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés20
Art. 20, al. 2
2L’art. 89 LIMF demeure réservé.
Consultation
19 RS 221.302
20 RS 957.1