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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages
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Loi fédérale
3Les petites contreparties non financières sont libérées de l’obligation de déclarer.
Art. 109, al. 2
2Cette obligation ne s’applique pas aux petites contreparties.
Art. 114
Abrogé
Art. 120, al. 1
1Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions d’une société ayant son siège en Suisse dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d’une société ayant son siège à l’étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses ou systèmes de négociation fondés sur la TRD auprès desquels les titres de participation sont cotés.
Art. 122 Désignation d’un domicile de notification
1Les actionnaires ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détiennent avec eux au moins 10 % des droits de vote d’une société au sens de l’art. 120, al. 1, doivent désigner, dans le cadre de leur déclaration liée à la publicité des participations, un domicile de notification en Suisse.
2Une adresse de notification électronique peut être indiquée comme domicile de notification.
3Si aucun domicile de notification n’est désigné, les communications et décisions de la Commission des offres publiques d’acquisition (art. 126) et de la FINMA peuvent être notifiées par publication dans la Feuille fédérale. Les réglementations contenues dans des accords internationaux sont réservées.
Art. 123, al. 1, let. f, al. 3 et 4
1La FINMA édicte des dispositions sur :
Consultation
f. l’échange d’écritures, en particulier par voie électronique.
3Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander une décision préalable sur son obligation de déclarer (art. 124c).
4La FINMA détermine la procédure relative :
a. aux demandes d’exemption ou d’allégement concernant l’obligation de déclarer ou de publier ;
b. aux demandes de décision préalable.