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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages
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Loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Art. 155 Manipulation du marché
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le but d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse afin d’obtenir pour luimême ou pour un tiers un avantage pécuniaire :
a. diffuse publiquement ou retient des informations dont il sait ou doit savoir qu’elles sont de nature à donner des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse ;
b. exécute des opérations ou des ordres d’achat ou de vente dont il sait ou doit savoir qu’ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en commettant un acte visé à l’al. 1, obtient un avantage pécuniaire de plus de 500 000 francs ou agit en qualité d’affilié à une bande ou à titre professionnel.
Art. 163b Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1Le Conseil fédéral définit quand les exigences nouvelles ou modifiées prévues aux art. 28, al. 2 et 4, 31, 32, 37a à 37c, 38, 39 et 145 doivent être remplies.
2Les infrastructures des marchés financiers qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du …, disposent d’une autorisation en vertu de la présente loi doivent satisfaire aux exigences nouvelles ou modifiées de la présente loi au plus tard un an après l’entrée en vigueur de ladite modification.
3Les banques qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du …, exploitent un système de paiement qui remplit la condition prévue à l’art. 4, al. 2, let. a, doivent satisfaire aux nouvelles exigences de l’art. 4, al. 2ter, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de ladite modification.
4Les institutions qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du …, exploitent un système organisé de négociation doivent satisfaire aux exigences nouvelles ou modifiées de la présente loi au plus tard un an après l’entrée en vigueur de laditeConsultation modification.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.