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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

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Loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Insérer avant le titre du chapitre 6

Art. 143a Surveillance et communication de soupçons

1Les assujettis au sens de l’art. 3 LFINMA11 qui négocient ou exécutent des opérations sur instruments financiers à titre professionnel doivent être organisés de manière à pouvoir identifier les opérations d’initiés et les manipulations du marché. À cet effet, ils doivent disposer de systèmes et de processus efficaces pour surveiller les ordres et les opérations sur instruments financiers.

2Ils signalent immédiatement à la FINMA les ordres et opérations sur instruments financiers, y compris leur modification ou leur révocation, lorsqu’ils soupçonnent l’exploitation d’une information d’initié ou une manipulation du marché.

3La FINMA détermine les informations à fournir et la forme sous laquelle les communications de soupçons doivent lui être transmises.

Titre suivant l’art. 144

Titre 3a : Instruments de surveillance prévus par la LFINMA et collaboration

Art. 145 Instruments de surveillance prévus par la LFINMA

1Les instruments de surveillance visés aux art. 29, al. 1, 30, 32, 34 et 35 LFINMA12 s’appliquent à toute personne qui viole les art. 37a à 37d, 120, 121, 124, 142 ou 143 de la présente loi.

2En cas de violation des art. 120, 121 et 124, la FINMA dispose également de l’instrument de surveillance prévu à l’art. 31 LFINMA.

Art. 146, al. 2

2Les instances d’admission, pour la publicité des participations et de surveillance des plates-formes de négociation et des systèmes de négociation fondés sur la TRD ainsi que les émetteurs et leurs mandataires sont en outre tenus de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 146a Collaboration

1La FINMA, la Commission des offres publiques d’acquisition ainsi que les platesformes de négociation et leurs organes d’autorégulation, notamment les instancesConsultation d’admission, pour la publicité des participations et de surveillance se livrent spontanément ou sur demande toutes les informations et tous les documents dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches. Elles informent une autorité ou une instance en particulier lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner une violation de la présente loi dont l’instruction incombe à l’autorité ou à l’instance concernée.

11 RS 956.1

12 RS 956.1