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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

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Loi fédérale

2L’instance pour la publicité des participations informe la FINMA dans un des cas suivants :

a. elle soupçonne une violation grave de l’obligation de déclarer ;

b. la personne soumise à l’obligation de déclarer t ne remplit pas son obligation ou la remplit de manière incorrecte dans le délai fixé.

3En cas de soupçon d’une violation punissable de l’obligation de déclarer, elle informe l’autorité de poursuite pénale compétente.

Art. 124b Obligation de renseigner l’instance pour la publicité des

participations

Les personnes et les sociétés soumises à l’obligation de déclarer ou de publier doivent fournir à l’instance pour la publicité des participations tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 124c Appréciation des demandes d’exemption d’allégement ou de

décision préalable

1L’instance pour la publicité des participations apprécie les demandes d’exemption, d’allégement ou de décision préalable et émet une recommandation. Celle-ci doit être motivée et communiquée à la FINMA.

2L’instance pour la publicité des participations peut adresser sa recommandation à la société. Sont réservés les intérêts essentiels du requérant, notamment le secret des affaires.

3Si le requérant rejette ou n’observe pas la recommandation de l’instance pour la publicité des participations, la FINMA rend une décision.

4En dérogation aux al. 1 à 3, la FINMA rend une décision dans un des cas suivants :

a. elle entend elle-même statuer sur le cas et le déclare dans un délai de cinq jours de bourse ;

b. l’instance pour la publicité des participations lui demande de rendre une décision lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

Art. 124d Coordination entre les instances pour la publicité des participations

Consultationet information du public

1Les instances pour la publicité des participations des bourses et des systèmes de négociation fondés sur la TRD coordonnent leur pratique et informent régulièrement le public de cette dernière.

2Elles peuvent publier, par les moyens appropriés, des communications relatives à leur pratique ainsi que d’autres informations nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente loi et édicter des règlements.

3Les recommandations doivent, en règle générale, être publiées sous une forme anonyme.