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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages
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Loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Art. 123a Instance pour la publicité des participations
1Les bourses et les systèmes de négociation fondés sur la TRD auprès desquels une cotation est possible doivent exploiter une instance pour la publicité des participations. Cette instance fait partie intégrante de l’organisme de régulation et de surveillance (art. 27, al. 2) et est assujettie à la surveillance de la FINMA.
2L’exploitation d’une instance pour la publicité des participations peut être déléguée à une autre bourse ou à un autre système de négociation fondé sur la TRD. Cette délégation de tâches requiert l’approbation de la FINMA.
3L’instance pour la publicité des participations assume les tâches suivantes :
a. acceptation des déclarations liées à la publicité des participations ;
b. exploitation d’une plate-forme électronique de publication ;
c. surveillance du respect de l’obligation de déclarer et de publier ;
d. appréciation des demandes d’exemption, d’allégement ou de décision préalable sous la forme de recommandations.
4L’instance pour la publicité des participations peut percevoir des émoluments auprès des personnes soumises à l’obligation de déclarer et des auteurs de demandes en contrepartie des tâches qu’elle accomplit. Le tarif de ces émoluments requiert l’approbation de la FINMA.
Art. 124 Publication des déclarations
1La société publie les déclarations reçues sur la plate-forme électronique de publication exploitée par l’instance pour la publicité des participations compétente. Pour chaque déclaration, elle renvoie à la déclaration précédente de la même personne soumise à l’obligation de déclarer.
2Dès lors que la société omet une publication ou procède à une publication erronée ou incomplète, l’instance pour la publicité des participations publie les informations prescrites. Elle peut imputer à la société les frais qui en découlent. Elle peut rendre publics les motifs pour lesquels elle publie ces informations à la place de la société. Elle informe la société avant la publication.
3Si la société a des raisons de penser qu’une personne soumise à l’obligation de déclarer n’a pas respecté son obligation, elle en informe l’instance pour la publicité des participations.
Insérer les art. 124a à 124e avant le titre du chapitre 4Consultation
Art. 124a Surveillance du respect de l’obligation de déclarer par l’instance
pour la publicité des participations
1Si l’obligation de déclarer n’est pas remplie ou si elle l’est de manière incorrecte, l’instance pour la publicité des participations fixe à la personne soumise à cette obligation un délai approprié pour la remplir correctement.