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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

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Loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Art. 37b Obligation des émetteurs : publication et déclaration d’informations

d’initiés

1Les sociétés dont les valeurs mobilières sont cotées à une bourse publient dès qu’elles en ont connaissance les informations d’initiés qui relèvent de leur domaine d’activité (annonce événementielle). Elles les déclarent simultanément à la bourse.

2La bourse transmet les informations d’initiés à la FINMA.

3Le Conseil fédéral arrête les modalités, notamment le contenu et la forme de l’annonce événementielle, ainsi que le moment et le type de sa publication.

4Il détermine les conditions dans lesquelles la publication et la communication d’une annonce événementielle peuvent être ajournées. En vertu du principe de proportionnalité, il peut prévoir des dérogations à l’obligation de publier et de déclarer.

Art. 37c Obligation des émetteurs : déclaration et publication des transactions

du management

1Les membres du conseil d’administration et de la direction d’une société dont les valeurs mobilières sont cotées à une bourse ainsi que les personnes qui leur sont proches déclarent à la société, dans un délai de deux jours de négociation, les transactions qu’ils ont effectuées sur les valeurs mobilières de la société ou sur les dérivés relatifs à ces valeurs (transactions du management).

2La société déclare à la bourse, dans un délai de trois jours de négociation, les déclarations de transactions du management qu’elle a reçues.

3La bourse publie les transactions du management dans les meilleurs délais en indiquant notamment le nom et la fonction de la personne soumise à l’obligation de déclarer.

4Elle transmet les déclarations de transactions du management à la FINMA.

5Le Conseil fédéral arrête les modalités, notamment les indications à déclarer. En vertu du principe de proportionnalité, il peut prévoir des dérogations à l’obligation de déclarer ou de publier ainsi que des périodes de blocage pour les transactions du management.

Art. 38 Obligation d’enregistrer des participants

1Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent tous les ordres et toutes les opérations qu’ils effectuent ainsi que toutes les indications néces-

saires au suivi et à la surveillance de leur activité.Consultation

2Le Conseil fédéral détermine les indications à enregistrer et la forme de l’enregistrement. En vertu du principe de proportionnalité, il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’enregistrer, notamment en ce qui concerne les opérations en vue d’un remboursement et les valeurs mobilières et dérivés qui ne sont pas habituellement négociés.