Projet

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Loi fédérale

Titre précédent l’art. 4

Section 1 Conditions générales d’octroi de l’autorisation et obligations pour les infrastructures des marchés financiers

Art. 4, al. 2, 2biset 2ter

2Un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si :

a. le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l’exigent, et

b. si le système de paiement n’est pas exploité par une banque.

2bisLe Conseil fédéral définit les seuils d’activité, notamment en tenant compte des volumes de transactions, à partir desquels il est présumé que le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers exigent qu’un système de paiement obtienne une autorisation de la FINMA.

2terLes systèmes de paiement qui sont exploités par une banque et qui remplissent la condition prévue à l’al. 2, let. a, doivent respecter les exigences prévues au titre 2, chapitre 6. Sous réserve de l’al. 3, un système de paiement d’importance systémique est dans tous les cas soumis à autorisation et est exploité sous la forme d’une personne juridique distincte.

Art. 15, al. 3

3Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3 relatives aux groupes financiers sont applicables par analogie.

Art. 16, al. 2

2 Les dénominations « bourse », « Stock Exchange », « Securities Exchange », « système multilatéral de négociation », « Multilateral Trading Facility », « MTF», « contrepartie centrale », « Central Counterparty », « CCP », « système de règlement des opérations sur valeurs mobilières », « Securities Settlement System », « SSS », « dépositaire central », « Central Securities Depository », « CSD », « référentiel central », « Trade Repository », « TR », « système de négociation fondé sur la TRD », « DLT Trading System », « DLT Trading Facility » et « DLT Exchange » ne doivent désigner, dans le contexte de la fourniture de services financiers, que les infrastructures des marchés financiers correspondantes soumises à la présente loi.4

Consultation

Art. 18a Admission, suspension et exclusion de participants

1L’infrastructure des marchés financiers définit et publie les conditions de participation.

2Elle fixe les critères et les modalités de suspension et d’exclusion des participants qui ne remplissent plus les conditions de participation.

3 RS 952.0