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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

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Loi fédérale

Art. 20a Obligation de renseignement et droit de contrôle en cas

d’externalisation

1Lorsqu’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique externalise des services essentiels pour la conduite des processus opérationnels d’importance systémique à d’autres personnes physiques ou morales, les obligations d’information et de notification de l’art. 20, al. 1 et 2, s’appliquent aussi à ces personnes.

2La Banque nationale peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.

4. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques17

Art. 30a, al. 6

6Lorsque la FINMA ajourne la résiliation de contrats et l’exercice de droits de résiliation de ces contrats, elle tient compte des conséquences sur les marchés financiers et veille à ne pas compromettre le fonctionnement fiable et ordonné des infrastructures des marchés financiers qui sont liées à la banque concernée.

5. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers18

Art. 50 Obligation d’enregistrer

1La maison de titres enregistre tous les ordres et les opérations qu’elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.

2Le Conseil fédéral détermine les indications à enregistrer et la forme de l’enregistrement. En vertu du principe de proportionnalité, il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’enregistrer, notamment en ce qui concerne les opérations en vue d’un remboursement et les valeurs mobilières et dérivés qui ne sont pas habituellement négociés.

Art. 51 Obligation de déclarer des participants

1La maison de titres déclare à la FINMA toutes les opérations qu’elle effectue :

a. sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant

son siège en Suisse;Consultation

b. sur des dérivés relatifs à des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.

2Les déclarations de transaction doivent notamment contenir :

17 RS 952.0

18 RS 954.1