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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

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Loi fédérale

soumise à l’obligation de déclarer visée à l’art. 134 n’est soumise qu’à l’obligation de déclarer visée à l’art. 134. L’obligation de déclarer visée à l’art. 120 est suspendue.

2Les faits à déclarer selon l’art. 120 qui se sont produits pendant la procédure en matière d’offre publique d’acquisition doivent être déclarés à l’issue du délai supplémentaire.

3L’instance pour la publicité des participations compétente indique sur sa plate-forme de publication que l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 est suspendue dès que l’obligation de déclarer visée à l’art. 134 s’applique.

4Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la société visée.

Art. 135, al. 4

4 La FINMA édicte des dispositions sur l’obligation de présenter une offre, notamment sur l’obligation de présenter une offre en cas d’acquisition indirecte et d’action de concert avec des tiers ou en groupe organisé, sur le calcul du seuil, sur l’objet de l’offre, sur les délais de présentation de l’offre et sur l’échange d’écritures. La commission est habilitée à présenter des propositions.

Art. 139, al. 3 et 5

3 Les actionnaires détenant au moins 5 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s’ils le requièrent devant la commission.

5 Le dépôt des recours et d’autres documents sous forme électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais.

Art. 140, al. 4

4La FINMA peut publier ses décisions en matière d’offre publique d’acquisition.

Art. 142, al. 1bis

1bisLa modification ou la révocation d’un ordre portant sur une valeur mobilière ou un dérivé relatif à cette valeur que l’information d’initié concerne est considérée comme l’exploitation d’une information d’initié au sens de l’al. 1, let. a, même si l’ordre initial a été donné avant l’obtention de l’information d’initié.

Consultation

Art. 143 al. 1 let. a

1Agit de manière illicite toute personne qui :

a. diffuse publiquement ou retient des informations dont elle sait ou doit savoir qu’elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse ;