Projet

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Loi sur l’infrastructure des marchés financiers

a. elle a son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA ;

b. elle n’est pas soumise à ces obligations selon le droit de cet État.

3Les obligations du présent chapitre qui peuvent être remplies sans la collaboration de la contrepartie étrangère doivent être remplies dans tous les cas.

Art. 97, al. 3

Abrogé

Art. 98 Petites contreparties non financières

1Une contrepartie non financière est considérée comme petite lorsque la moyenne de ses positions de fin de mois brutes, agrégées sur les douze mois précédents, pour les opérations sur dérivés de gré à gré en cours déterminantes sont inférieures au seuil applicable à la catégorie de dérivés concernée.

2Si une des moyennes calculées conformément à l’al. 1 d’une petite contrepartie non financière existante dépasse le seuil déterminant, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

3Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques directement liés aux activités commerciales ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune de la contrepartie ou du groupe ne sont pas prises en compte dans le calcul des moyennes.

Art. 99 Petites contreparties financières

1Une contrepartie financière est considérée comme petite lorsque la moyenne de ses positions de fin de mois brutes, agrégées sur les douze mois précédents, pour les opérations sur dérivés de gré à gré en cours déterminantes sont inférieures au seuil applicable.

2Si la moyenne visée à l’al. 1 d’une petite contrepartie financière existante dépasse le seuil, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

Art. 102

Abrogé

Consultation

Art. 104, al. 2, let. bbis et 3

2Sont soumises à l’obligation de déclarer :

bbispour les opérations entre deux contreparties non financières :

1. la contrepartie non financière qui n’est pas petite au sens de l’art. 98,

2. la contrepartie vendeuse, en cas d’opération entre deux contreparties non financières qui ne sont pas petites ;