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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

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Loi fédérale

4Pour les besoins de la surveillance des marchés, elle met à la disposition de la FINMA, dans un délai de cinq jours de négociation, les données du carnet d’ordres ainsi que toutes les données de référence relatives aux valeurs mobilières cotées ou admises à la négociation.

Art. 29, al. 2bis

2bisLa plate-forme de négociation assujettit ses participants à l’obligation de communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence post-négociation au sens de l’al. 2.

Art. 31, al. 1

1La plate-forme de négociation surveille la formation des cours et les transactions effectuées en son sein pour être en mesure de détecter l’exploitation d’informations d’initiés, les manipulations du marché et toute autre violation de dispositions légales ou réglementaires. À cet effet, elle peut également examiner les transactions pour lesquelles la FINMA a mis une déclaration (art. 39) à sa disposition et les transactions effectuées à l’extérieur qui ont été portées de toute autre manière à sa connaissance.

Art. 32

Abrogé

Art. 36, al. 1biset 2

1bisLe Conseil fédéral peut édicter des dispositions additionnelles concernant le contenu de ces règlements, notamment concernant les exigences nécessaires à la transparence des marchés.

2Le système multilatéral de négociation surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Art. 37a Obligation des émetteurs : tenue de listes des initiés

1Les sociétés dont les valeurs mobilières sont cotées à une bourse et leurs mandataires tiennent une liste des personnes auxquelles un accès à des informations d’initiés a été accordé (liste des initiés).

2La liste des initiés doit être tenue à jour et conservée pendant au moins quinze ans. Elle est tenue de manière à pouvoir être mise immédiatement à la disposition de laConsultation FINMA et de l’autorité de poursuite pénale compétente sur demande de celles-ci.

3Le Conseil fédéral arrête les modalités, notamment les indications qui doivent figurer dans la liste des initiés. En vertu du principe de proportionnalité, il peut prévoir des dérogations à l’obligation de tenir une telle liste.