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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages
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Loi sur l’infrastructure des marchés financiers
mettre fin de façon ordonnée aux processus opérationnels d’importance systémique en cas de cessation volontaire d’activité. Elle est tenue de respecter cette obligation que la cessation d’activité entraîne la restitution de l’autorisation ou non.
2Ce plan prévoit un délai approprié permettant aux participants de se raccorder à une autre infrastructure.
3Il requiert l’approbation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
4Il est soumis à la FINMA pour approbation. Il est mis à jour chaque année et à nouveau soumis à la FINMA pour approbation. La FINMA consulte la BNS avant de l’approuver.
5Le Conseil fédéral définit la structure générale et le contenu minimal du plan de cessation ordonnée des activités préventif complet.
Art. 24b Application des exigences spéciales aux infrastructures des marchés
financiers suisses d’importance systémique à l’étranger
1La FINMA peut soumettre des contreparties centrales, des dépositaires centraux, des systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services au sens de l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, ou des systèmes de paiement soumis à autorisation qui ont leur siège en Suisse et qui ne sont pas d’importance systémique en Suisse aux exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique si une autorité de surveillance étrangère démontre que l’infrastructure en question est d’importance systémique dans la juridiction étrangère concernée ou est sur le point de le devenir.
2Elle précise, en tenant compte des circonstances du cas particulier, à quelles exigences spéciales au sens des art. 23, 23a, 24 et 24a l’infrastructure des marchés financiers concernée doit satisfaire et vérifie que celles-ci sont remplies.
3Elle surveille le respect continu des exigences spéciales par les infrastructures des marchés financiers concernées.
Art. 28 Organisation de la négociation et consignation
1 La plate-forme de négociation édicte un règlement d’organisation garantissant l’ordre et la transparence de la négociation.
2Dans ce règlement, elle assujettit ses participants à l’obligation de fournir, lors de la saisie des ordres dans le carnet d’ordres, des informations permettant d’identifier l’ayant droit économique. Le Conseil fédéral arrête les modalités, notamment le con-Consultation tenu et la forme des informations. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation.
3 La plate-forme de négociation consigne selon un ordre chronologique tous ses ordres et toutes les opérations effectuées en son sein, de même que les opérations qui sont portées à sa connaissance. Elle indique en particulier le moment de l’opération, l’identité des participants, les valeurs mobilières négociées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que leur prix.