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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages
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Loi fédérale
Art. 39 Obligation de déclarer et de renseigner des participants
1Les participants admis sur une plate-forme de négociation déclarent à la FINMA toutes les opérations qu’ils effectuent sur :
a. des valeurs mobilières admises à la négociation sur la plate-forme de négociation ;
b. des dérivés relatifs à des valeurs mobilières admises à la négociation sur la plate-forme de négociation.
2Les déclarations de transaction doivent notamment contenir :
a. la désignation et le nombre de valeurs mobilières et de dérivés achetés ou vendus ;
b. le volume de négociation, la date et l’heure de la conclusion de l’opération ;
c. le cours des valeurs mobilières et des dérivés achetés ou vendus, et
d. les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.
3Le Conseil fédéral détermine :
a. les indications à déclarer ;
b. les dérogations à l’obligation de déclarer, notamment pour les opérations effectuées à l’étranger ;
c. la forme de la déclaration ;
d. le délai de la déclaration.
4La FINMA peut fixer des spécifications de déclaration techniques. Elle peut, dans certains cas, accorder des dérogations à l’obligation de déclarer pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi.
5 Elle met les déclarations de transaction reçues à la disposition de l’organe de surveillance compétent de la plate-forme de négociation, pour autant que cela soit nécessaire aux fins de surveillance de la négociation.
6Elle perçoit un émolument approprié pour l’acceptation et l’évaluation des déclarations.
7Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.
8 La BNS n’est pas soumise à l’obligation de déclarer et de renseigner dans le cadre
de l’accomplissement de ses tâches publiques.Consultation
Art. 41 Admission de participants suisses par une plate-forme de négociation
étrangère
Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger peuvent accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l’accès direct à leurs installations, à condition que la FINMA ait constaté que l’État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège :