Projet

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet

Loi sur l’infrastructure des marchés financiers

conformément aux procédures de la contrepartie centrale concernant le paiement d’une marge variable ou d'un paiement ayant le même effet économique (variation margin gains haircutting) ;

c. résilier tous ou une partie des contrats financiers suivants de la contrepartie centrale contre un règlement en espèces (tear up), en tenant compte des restrictions liées à l’interopérabilité existante en raison d’éventuels risques de contagion :

1. les contrats contraires avec le participant défaillant,

2. les contrats du segment de compensation ou de la catégorie d’actifs affectés,

3. les autres contrats ouverts de la contrepartie centrale.

2En cas de résiliation de contrat en vertu de de l’al 1, let. c, le règlement en espèces se fait au prix du marché sur la base d'une évaluation effectuée par la contrepartie centrale à la demande de la FINMA. La FINMA peut exceptionnellement ordonner l'utilisation d'une autre méthode de détermination des prix appropriée si cela s'avère nécessaire pour des raisons de stabilité du système financier.

3Dans la mise en œuvre des mesures prévues à l’al. 1, la FINMA veille à ne pas discriminer les contreparties aux différents contrats et relations juridiques concernées.

4Le Conseil fédéral définit les modalités de mise en œuvre des mesures prévues dans le présent article.

Art. 89, al. 1 et 2

1Pour autant que cela soit possible et dans la mesure où ils sont concernés, la FINMA informe les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement et les systèmes de paiement :

a. en Suisse et à l’étranger : sur une faillite ou d’autres mesures en cas de risque d’insolvabilité qu’elle entend prendre contre un participant suisse et qui limitent le pouvoir de disposer de ce dernier et les informe aussi du moment précis de l’entrée en vigueur des mesures , et

b. en Suisse : de la reconnaissance par la FINMA des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger à l’encontre d’un participant étranger.

2Les ordres donnés à une contrepartie centrale, à un dépositaire central, à un systèmeConsultation de paiement ou à un système de négociation fondé sur la TRD qui fournit des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement par un participant contre lequel a été prise une mesure applicable en cas d’insolvabilité visée à l’al. 1 et reconnue par la FINMA lorsque cela est nécessaire, sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans l’un des cas suivants :

a. ils ont été introduits avant que la mesure ou sa reconnaissance ne soit entrée en force et ne sont plus modifiables selon les règles de l’infrastructure des marchés financiers ;