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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages
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Loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Art. 124e Traitement des données
1L’instance pour la publicité des participations peut, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, traiter, faire traiter et communiquer des données personnelles et des données concernant des personnes morales.
2Le Conseil fédéral arrête les modalités.
Art. 125, al. 1
1 Les dispositions du présent chapitre et l’art. 163 s’appliquent aux offres publiques d’acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées) :
a. ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à une bourse ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse ;
b. ayant leur siège à l’étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal à une bourse suisse ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse.
Art. 126, al. 3 et 6
3 La commission contrôle le respect des dispositions applicables aux offres publiques d’acquisition.
6 Les bourses et les systèmes de négociation fondés sur la TRD auprès desquels une cotation est possible supportent les frais de la commission qui ne sont pas couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral peut arrêter les modalités de la répartition des frais.
Art. 134, al. 1, 3biset 4
1 L’offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d’au moins 5 % des droits de vote, pouvant être exercée ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses ou aux systèmes de négociation fondés sur la TRD où les titres sont cotés, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société.
3bisLa commission publie les transactions déclarées.
4 Si la société, les bourses ou les systèmes de négociation fondés sur la TRD ont desConsultation raisons de penser qu’une personne soumise à l’obligation de déclarer n’a pas respecté son obligation, ils en informent la commission.
Art. 134a Relation avec l’obligation de déclarer visée à l’art. 120
1À compter de la publication de l’annonce préalable de l’offre publique d’acquisition ou du prospectus d’offre jusqu’à l’expiration du délai supplémentaire, la personne