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Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 29 pages

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Loi fédérale

2Les autorités et les instances veillent à préserver le secret de fonction, le secret professionnel et le secret des affaires ; elles ne peuvent utiliser les informations et les documents reçus que pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

Art. 149a Violation de l’obligation de tenir une liste des initiés et de

l’obligation de déclarer et de publier les informations d’initiés et les transactions du management

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole les obligations visées aux art. 37a, 37b, al. 1 ou 37c, al. 1 et 2 ou ne respecte pas une période de blocage au sens de l’art. 37c, al. 5.

2Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque agit par négligence. Dans les cas de peu de gravité, il peut être renoncé à toute poursuite pénale et à toute sanction.

Art. 151, al. 1, let. a

1 Est puni d’une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement :

a. viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 ou 121 :

1. en ne déclarant pas, en déclarant trop tard ou en déclarant de manière erronée qu’un seuil est atteint ou franchi, à la hausse ou à la baisse,

2. en ne déclarant pas, en déclarant trop tard ou en déclarant de manière erronée l’identité de l’ayant droit économique des actions, des droits d’acquisition ou des droits d’aliénation ou des personnes pouvant exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation, ou

3. en ne déclarant pas, en déclarant trop tard ou en déclarant de manière erronée la constitution ou la dissolution d’un groupe organisé, sa participation globale, l’identité de ses membres ou son type de concertation ;

Art. 154, al. 2, 3 et 4

2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en commettant un acte visé à l’al. 1, obtient un avantage pécuniaire de plus de 500 000 francs ou agit en qualité d’affilié à une bande ou à titre professionnel.

3Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaireConsultation quiconque, ne faisant pas partie des personnes visées à l’al. 1, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.

4Abrogé