Rapport sur les résultats
Consultation 2024/30: Système national mobile de communication sécurisée (CMS) · 38 pages
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Système national mobile de communication sécurisée (CMS)
Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
Gouvernance et tâches, art. 20, al. 2
privatim constate qu’une responsabilité commune, telle qu’elle est prévue à l’art. 20, al. 2, LPPCi, semble insuffisante. La répartition des tâches, des compétences et des responsabilités de base devrait être plus clairement définie dans une loi, en particulier lorsque la Confédération, les cantons et des particuliers sont impliqués. Un organe tel que TIP ne peut assumer des tâches de la Confédération sans création préalable d’une base légale (cf. loi fédérale sur la plate-forme de communication électronique dans le domaine de la justice [LPCJ]). L’adaptation de l’art. 20 proposée dans le projet de révision de la LPPCi constitue à cet égard une détérioration par rapport à l’art. 20 LPPCi existant.
Abandon du terme d’approvisionnement électrique « sécurisé contre les pannes » (art. 20, al. 3)
economiesuisse est d’avis que la revendication d’une « autonomie électrique » n’est ni judicieuse ni efficiente. En conséquence, elle demande également que l’on renonce au terme d’approvisionnement électrique « sécurisé contre les pannes » figurant à l’art. 20, al. 3, LPPCi. Un tel renforcement contre les pannes d’électricité n’aurait de sens que s’il assurait une autonomie électrique de même durée à toute la chaîne de communication des services d’intervention d’urgence. En outre, la localisation, l’entretien et l’approvisionnement en carburant de plusieurs milliers de groupes électrogènes diesel sont tout simplement impossibles à mettre en œuvre. Les coûts seraient exorbitants et dépasseraient de loin, par exemple, les coûts des principales centrales électriques de secours. economiesuissse préconise par conséquent des solutions plus pragmatiques. En outre, il incombe aux fournisseurs d’électricité de disposer des capacités de réserve nécessaires pour éviter une pénurie. La prévention d’une rupture d’approvisionnement en électricité ne peut pas incomber aux utilisateurs.
Financement et garantie de l’approvisionnement électrique, art. 20, al. 3
L’aéroport de Zurich propose d’adapter l’art. 20, al. 3 de la LPPCi (nouvelle formulation) : la Confédération, les cantons et les fournisseurs de systèmes de communication de sécurité sont responsables des composants relevant de leur domaine d’activité ainsi que de leur financement ; les autorités, organisations et exploitants d’infrastructures critiques compétents doivent garantir un approvisionnement électrique sécurisé contre les pannes.
Ordonnance sur la réalisation, l’exploitation et les exigences techniques
BE propose de compléter la modification de l’art. 20 LPPCi par l’alinéa suivant : « Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne la réalisation, l’exploitation et les exigences techniques, par voie d’ordonnance, après avoir consulté les cantons. »
3.1.3 Art. 25a LPPCi
Répartition des coûts
La clé de répartition des coûts TIP (Confédération 30 % / cantons 70 %) est rejetée