Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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2 Grandes lignes du projet de révision
2.1 Objectifs de la révision partielle de la LDFR
La révision partielle de la LDFR vise à renforcer le principe de l’exploitation à titre personnel, à conforter la position des conjoints et à promouvoir l’esprit d’entreprise dans l’agriculture. Le chiffre 2.2 donne un aperçu des mesures proposées pour atteindre ces objectifs et le chiffre 2.3 en fournit une description détaillée (réglementation actuelle, nécessité d’agir et nouvelle réglementation proposée).
2.2 Vue d’ensemble de la révision partielle de la LDFR
2.2.1 Renforcement du principe de l’exploitation à titre personnel
Les mesures proposées pour renforcer le principe de l’exploitation à titre personnel sont les suivantes :
• Renforcement de la position des exploitants à titre personnel au moyen de charges (art. 71, al. 1, et art. 72, al. 1bis, LDFR) : : en droit administratif général, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut fixer des charges, même sans base légale. L’art. 71, al. 1, dispose désormais expressément que l’autorité compétente peut exiger des exploitants agricoles qu’ils remplissent certaines charges. L’autorisation doit être révoquée si les charges ne sont pas respectées. Celles-ci peuvent concerner, par exemple, l’article énonçant le but des statuts, la restriction de la transmissibilité des parts sociales, la composition du conseil d’administration ou des obligations supplémentaires pour la direction et l’administration.
• Renforcement de la position des exploitants à titre personnel par rapport aux autres investisseurs (art. 4, al. 2, art. 9, al. 3, art. 58, al. 4, art. 61, al. 1 et art. 64, al. 1, let. h, LDFR) : la LDFR assortit l’autorisation d’acquisition d’immeubles et d’entreprises agricoles par des sociétés anonymes (SA) et des sociétés à responsabilité limitée (Sàrl) de certaines conditions. Mentionnons, entre autres conditions, que toutes les parts sociales doivent être détenues exclusivement par des personnes physiques. Et encore que les personnes physiques qui exploitent elles-mêmes l’entreprise doivent détenir au moins les trois quarts des droits de vote et du capital. Les fondations, les fonds et autres masses patrimoniales juridiquement indépendantes ne sont plus considérés comme des exploitants à titre personnel.
• Renforcement de la position des exploitants à titre personnel par rapport aux intérêts de la protection contre les crues, de la revitalisation, de la construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage ainsi que de la protection de la nature et du paysage (art. 62, let. h, art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR :) : à l’avenir, il s’agit de garantir qu’aucun prix surfait ne sera plus payé pour l’acquisition d’immeubles en remploi dans le cadre de projets de protection contre les crues, de revitalisation, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage. À cet égard, l’acquisition d’immeubles en remploi doit être autorisée conformément à l’art. 65, al. 1, let. b, LDFR. Une autorité indépendante vérifie que les terres agricoles acquises sont utilisées conformément au but. En outre, il est proposé que la dérogation au principe de l’exploitation à titre personnel lors de l’acquisition d’un immeuble agricole à des fins de protection de la nature et du paysage ne soit plus accordée que si l’immeuble en question est situé dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire9 (LAT) ou abrite un objet d’importance nationale au sens de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10 (LPN) et que la protection de l’objet est par là mieux garantie à long terme.
2.2.2 Renforcement de la position des conjoints
Pour renforcer la position des conjoints, il faut considérer non seulement les dispositions présentées ciaprès de la LDFR, mais aussi le droit matrimonial et le droit successoral en vigueur. Les conjoints pourront conclure des contrats de mariage et des pactes successoraux qui répondent mieux encore à leurs intérêts respectifs. Ces contrats doivent être constatés par actes authentiques ; ils demandent une bonne préparation et un conseil avisé. Il est important de souligner qu’une augmentation de la valeur
9 RS 700
10 RS 451