Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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Renforcement de la position des conjoints
La révision partielle de la LDFR a abouti à trois propositions visant à compléter le droit matrimonial et le droit successoral pour renforcer la position des conjoints : la première consiste à accorder au conjoint un droit de préemption à la valeur de rendement à condition que celui-ci entende exploiter lui-même l’entreprise agricole. Ce droit de préemption sera placé au deuxième rang, après celui des descendants exploitant à titre personnel. La deuxième mesure prévoit de fixer la durée d’amortissement du prix de reprise d’exploitations agricoles en fonction de l’investissement (dix ans pour les installations fixes, vingt ans pour les bâtiments et vingt-cinq ans pour les immeubles). Enfin, la troisième propose d’admettre sans autorisation le dépassement de la charge maximale afin de garantir les créances matrimoniales résultant d’une décision judiciaire de divorce ou de séparation de corps. L’objectif est de faciliter le financement de ces créances par une hypothèque.
Renforcement de l’esprit d’entreprise
Quatre mesures ont été proposées pour améliorer la performance entrepreneuriale des exploitations : la première préconise d’augmenter la charge maximale des immeubles agricoles en faisant passer la majoration de 35 à 50 % de la valeur de rendement. La deuxième proposition prévoit d’appliquer le principe de l’exploitation à titre personnel de sorte que les grandes entreprises agricoles employant plusieurs personnes puissent être autorisées à acquérir des immeubles agricoles situés dans le rayon d’exploitation usuel dans la localité. Les acquéreurs devront, comme auparavant, exploiter eux-mêmes l’entreprise agricole, diriger l’entreprise et prendre une part active au travail de l’exploitation. L’immeuble nouvellement acquis peut toutefois être exploité par les employés de l’entreprise. La troisième mesure propose, quant à elle, de donner la possibilité aux fermiers d’obtenir un droit de superficie pour des constructions et des plantations sur des immeubles affermés. L’objectif est de garantir que les constructions et les plantations soient disponibles pour les exploitants suivants en cas de changement de fermier. Enfin, la quatrième proposition vise à permettre le partage matériel de grandes entreprises, s’il subsiste après celui-ci deux ou plusieurs entreprises agricoles, qui seront vraisemblablement viables sur le long terme. La possibilité d’une spécialisation permet d’accroître la liberté de décision entrepreneuriale.
Définition de la valeur de rendement agricole à l’échelon de la loi
En 2018, le Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole est entré en vigueur à l’échelon de l’ordonnance. Il est prévu de définir dans la LDFR la valeur de rendement selon la méthode de calcul actuelle pour inscrire plus clairement dans la loi la pratique qui a cours aujourd’hui. Le coût moyen du capital sera donc appliqué comme taux de capitalisation à la place du taux d’intérêt des hypothèques de 1errang. Il sera ainsi possible d’adapter le calcul du taux de capitalisation en fonction de l’évolution des méthodes modernes d’évaluation.
Transfert de la compétence pour la LDFR et la LBFA du DFJP au DEFR
Par l’adaptation des ordonnances d’organisation du DFJP (RS 172.213.1) et du DEFR (RS 172.216.1), le Conseil fédéral a, début 2021, attribué au DEFR la compétence pour la LDFR et la LBFA. À la suite de ce changement, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a repris le travail technique, tandis que l’Office fédéral de la justice (OFJ) n’intervient plus que formellement auprès des tribunaux. Ce transfert de compétences n’a pas encore pu être acté à l’échelon de la loi en raison du découplage de la révision de la LDFR de la PA22 ; il le sera dans la présente révision partielle de la LDFR.