Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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1.3.2 Politique environnementale

Espace réservé aux eaux

De par ses montagnes et ses ressources hydriques, la Suisse est un pays particulièrement exposé aux dangers naturels. L’urbanisation galopante et le développement d’infrastructures augmentent les risques de dégâts. En outre, le dérèglement climatique renforce la probabilité de sinistres. Les phénomènes naturels tels que les crues tendront en effet à se produire plus souvent dans des régions jusqu’ici épargnées. Il est donc encore plus crucial d’anticiper les risques naturels. Il faut que les eaux disposent d’un espace suffisant pour que la protection contre les crues puisse être assurée.

Depuis janvier 2011, les cantons sont tenus par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6 (LEaux) de déterminer l’espace réservé aux eaux et de veiller à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L’entrée en vigueur de cette obligation a été suivie de diverses initiatives cantonales et interventions parlementaires sur l’espace réservé aux eaux, qui ont abouti à des modifications de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux7 (OEaux), comme l’élargissement de la marge de manœuvre pour la délimitation de l’espace réservé aux eaux dans les cantons, qui permet de tenir compte de manière différenciée des particularités locales.

Les cantons devaient définir les espaces réservés aux eaux le long des rivières, des ruisseaux et des lacs d’ici à fin 2018 et les prendre en considération dans la planification directrice et le plan d’affectation cantonaux. Cette disposition permet de définir l’exploitation extensive de cet espace de façon contraignante pour les propriétaires. Si des terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement sont nécessaires pour des travaux de construction, leur perte doit être compensée conformément au plan sectoriel des surfaces d’assolement (art. 41cbis, al. 2, OEaux). En d’autres termes, il faut compenser la disparition des surfaces d’assolement si l’utilisation de ces terres risque de compromettre le maintien d’une superficie minimale de surfaces d’assolement (fiche d’information sur les surfaces d’assolement et l’environnement, ARE et OFEV, 7 novembre 2023).

1.3.3 Politique énergétique

Le Parlement a approuvé, à l’automne 2023, la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (FF 2023 2301). Le projet jette les bases qui permettront d’augmenter rapidement en Suisse la production d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, telles que l’eau, le soleil, le vent ou la biomasse. Cette démarche permet de réduire tant la dépendance par rapport aux importations d’énergie que le risque de difficultés d’approvisionnement.

Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables revêtent un intérêt national à partir d’une certaine taille et d’une certaine importance. Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne les zones qui se prêtent à ce type d’exploitation. Lors de la définition des zones destinées aux installations solaires et éoliennes, les cantons doivent tenir compte des intérêts de la protection des paysages et des biotopes et de la conservation des forêts, ainsi que des intérêts de l’agriculture, en particulier de la protection des terres cultivables et de la protection des surfaces d’assolement.

Les installations solaires situées sur des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si, outre la production d’électricité, ces installations ne portent pas préjudice aux intérêts liés à l’agriculture et ont des effets positifs sur la production agricole, ou sont utilisées à des fins de recherche ou d’essais agricoles.

6 RS 814.20

7 RS 814.201