Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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capital et des droits de vote d’une telle société. Le droit de disposition économique nécessaire à l’exploitation à titre personnel est ainsi mis en évidence. Les parts du capital et des droits de vote ne peuvent être détenues que par des personnes physiques. Les personnes morales détenant des participations à d’autres personnes morales (holdings ou trusts) sont exclues. Cette exclusion est destinée à empêcher des opérations visant à contourner les objectifs de la LDFR en invoquant un exploitant à titre personnel. Il faut continuer à aussi examiner au cas par cas les demandes d’autorisation d’acquisition déposées par des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée. L’autorité compétente assortira l’autorisation de charges destinées à préserver durablement l’état juridique au moment de l’octroi de celle-ci. Elle imposera l’inscription, dans les statuts, du rapport des parts de capital et de droits de vote, la tenue d’un registre nominal des actionnaires ainsi que l’obligation d’obtenir une autorisation au sens de l’art. 61 LDFR pour tous les transferts de parts sociales et de droits de vote. L’autorité compétente en matière d’autorisation exigera par ailleurs que toute modification des dispositions statuaires ad hoc lui soit soumise pour approbation.

La mention de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée permet de préciser expressément que les fondations (ATF 5A.22/2002, ATF 115 II 181), les associations et les coopératives ne peuvent pas remplir les conditions prescrites pour l’exploitation à titre personnel. Les sociétés en commandite par actions sont rares en Suisse et ne sont pas importantes dans l’agriculture suisse.

Art. 10, al. 1

La définition de la valeur de rendement a été l’occasion de revoir celle du taux de capitalisation. Il est prévu, sur la base du Guide fédéral pour l’estimation de la valeur de rendement agricole, de tenir compte, lors de la définition du niveau de rendement, du rapport de financement des exploitations, du taux d’intérêt des capitaux empruntés à long terme et de la rémunération appropriée du capital propre. Le coût pondéré du capital ainsi obtenu est donc déterminant pour le futur guide d’estimation fédéral. Il ne sera nécessaire d’adapter l’ODFR qu’au moment du remaniement du guide d’estimation.

Art. 18, al. 4

L’attribution à un ayant droit exploitant lui-même l’entreprise agricole se fonde sur la valeur de rendement de l’entreprise agricole (art. 10 LDFR). Cette valeur pourra, comme jusqu’à présent, être revue à la hausse pour plus d’équité entre les héritiers et envers le parent lorsque de gros investissements auront été engagés dans le domaine rural avant le partage successoral ou la vente. La durée fixée par la loi pour déterminer l’augmentation admissible est limitée par l’obligation de s’assurer que la valeur de reprise reste supportable pour la génération suivante ou l’acquéreur. Cette hausse ne doit pas excéder la valeur vénale du bien. Selon les dispositions du droit matrimonial et du droit successoral, les immeubles doivent être imputés au maximum à la valeur vénale (cf. notamment art. 211 et 617 CC).

Il est prévu d’augmenter la durée d’amortissement en vigueur, de dix ans actuellement, en fonction d’une durée moyenne de vie économique. Pour les installations fixes, cette durée restera de dix ans, mais elle sera allongée, pour les bâtiments et pour l’achat d’immeubles, passant respectivement à vingt et à vingt-cinq ans. Cette adaptation a aussi une incidence sur l’interprétation de l’art. 213 CC, sans que celui-ci doive être modifié. L’art. 213 CC ne contient aucune indication sur la durée d’amortissement et concerne, outre les investissements, d’autres aspects, comme les besoins d’entretien de la famille.

Art. 42, al. 1, ch. 1bis

Il est prévu d’accorder aux conjoints un droit de préemption à condition qu’ils exploitent eux-mêmes l’entreprise agricole. Ce droit de préemption sera placé au deuxième rang, après celui des descendants exploitant à titre personnel et avant celui des frères et sœurs de l’aliénateur ou de l’un de leurs enfants. Le renforcement de la position des conjoints dans le cas d’une aliénation de gré à gré permet de garantir le maintien de l’entreprise agricole au sein de la famille, sans empêcher des descendants de la reprendre pour l’exploiter eux-mêmes. Le droit de préemption facilite également la vente directe, volontaire, entre conjoints. Comme dans le cas de la cession du vivant des parents de l’entreprise agricole à un descendant qui l’exploite lui-même, aucun droit au gain ne sera dorénavant exigible lors de la vente à un conjoint exploitant à titre personnel conformément aux art. 28 ss LDFR.