Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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droit de préemption ne doit être exercé que dans de rares cas. Le plus souvent, il est possible de trouver une solution consensuelle au préalable ou l’entreprise n’est simplement pas vendue.

4.5 Conséquences pour l’environnement

L’acquéreur devra désormais prouver, lors de la procédure d’acquisition, que la protection des surfaces peut être mieux assurée. La modification de l’obligation d’autorisation pour l’achat de terres acquises en remploi renforce le principe de l’exploitation à titre personnel en ce sens que l’autorité cantonale compétente autorise l’achat et veille à ce que le but et le prix licite soient respectés. Il est ainsi possible d’empêcher que les prix soient trop élevés ou que des terres soient acquises sans être mises à la disposition des agriculteurs exploitant à titre personnel en tant qu’objets en remploi.

La nouvelle réglementation n’empêchera pas la réalisation de projets de protection contre les crues, de revitalisation, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage, puisqu’un droit à l’obtention d’une autorisation est exigible, pour autant que les conditions ad hoc soient remplies. En règle générale, une autorisation cantonale devrait être accordée dans un délai d’un mois par l’autorité d’exécution cantonale compétente. Il n’y donc pas lieu de s’attendre à des retards importants dans la réalisation de ces projets d’envergure sur plusieurs années. Le prix licite visé à l’art. 66 LDFR a pour objectif d’empêcher des prix de vente ou des attentes trop élevés de la part des vendeurs, ce qui permet de garantir une utilisation rationnelle des deniers publics.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Les présentes modifications de la loi se fondent, d’une part, sur les articles de la Constitution fédérale mentionnés dans le préambule, en particulier l’art. 104 Cst., qui, à l’al. 3, let. f, habilite expressément la Confédération à légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

5.2.1 Engagements auprès de l’OMC

Les nouvelles réglementations proposées ne concernent pas les engagements pris dans l’enceinte de l’OMC.

5.2.2 Relation avec les autres engagements internationaux de la Suisse

Aucune disposition existante ou envisagée de l’UE ne concerne expressément le droit foncier rural. Ce droit relève de la compétence de chacun des États membres.

Les modifications de la LDFR sont compatibles avec les engagements de droit international de la Suisse. Les présentes propositions sont conformes aux engagements d’application générale, comme celles qui découlent pour la Suisse de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes18. Enfin, ces mesures mettent en œuvre les recommandations que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU (Comité CEDEF) a adressées à la Suisse en 2009 et en 2016 au sujet des femmes rurales. Ces mesures sont également conformes aux conclusions de la 62esession de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW) de 2018.

18 RS 0.108