Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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moyens d’améliorer les structures (art. 1, al. 1, let. a, LDFR) en luttant contre les prix surfaits (art. 66 LDFR), en permettant d’acquérir une entreprise agricole à un prix qui puisse être assumé au sein de la famille (art. 17 LDFR) ainsi qu’en encourageant l’achat d’immeubles agricoles dans le rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (art. 63, al. 1, let. d). La superficie maximale des entreprises agricoles découle indirectement de l’exploitation à titre personnel des terres (art. 9, al. 1, LDFR, cf. également TF 2C_520/2021, consid. 6.5).

1.2.5 Historique de la LDFR

Avant l’entrée en vigueur de la LDFR, en 1994, les questions relevant de la protection des exploitants à titre personnel, de la prévention du surendettement des agriculteurs et du droit successoral étaient régies par différentes lois. Le prix des bonnes terres cultivables était fixé en fonction du marché libre sans devoir être officiellement autorisé et sans que l’exploitation à titre personnel soit une condition à remplir pour pouvoir acquérir des immeubles agricoles. Depuis l’entrée en vigueur de la LDFR, les prix des terrains ont diminué en termes réels de 30 à 50 %3, un phénomène en partie dû au contrôle des prix (art. 63, al. 1, let. b, en lien avec l’art. 66 LDFR) ainsi qu’à la priorité accordée aux acquéreurs exploitant à titre personnel (art. 63, al. 1, let. a, LDFR).

Le Code civil comportait déjà avant l’entrée en vigueur de la LDFR des dispositions en matière de droit successoral paysan, qui prévoyaient l’attribution de l’exploitation agricole à sa valeur de rendement ainsi que le droit à une part des bénéfices en cas de revente. La LDFR a été créée à partir de nombreuses dispositions du CC, du CO, de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, de la loi fédérale sur le désendettement de domaines agricoles et de l’ancienne loi sur l’agriculture. Les dispositions légales ont été adaptées à l’échelon de la loi et des ordonnances depuis l’entrée en vigueur de la LDFR. À cet égard, les modifications suivantes méritent d’être mentionnées :

• La coordination avec les services cantonaux de l’aménagement du territoire a été inscrite à l’échelon de l’ordonnance à la suite d’une décision du Tribunal fédéral en 2000.

• La loi a été adaptée dans la Politique agricole à partir de 2002 de manière à ce que les entreprises agricoles qui sont affermées par parcelles depuis de longues années ou dont le maintien ne se justifie plus ne soient plus assimilées à des entreprises agricoles (art. 8 LDFR). L’interdiction de partage matériel a été assouplie (art. 60, al. 2, LDFR) et la limite de croissance imposée pour l’acquisition d’immeubles a été supprimée (art. 63, let. c, LDFR).

La LDFR a subi d’autres modifications à la suite d’adaptations d’autres lois, comme la loi sur la fusion ou la loi sur le partenariat, et de l’introduction de la cédule hypothécaire de registre.

1.3 Politiques en rapport avec la LDFR

1.3.1 Politique de l’aménagement du territoire

La mise en œuvre de la loi sur l’aménagement du territoire révisée dans une première étape (LAT 1)4 vise un développement de l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti, qui devrait alléger la pression exercée sur les terres cultivées. Le Parlement a adopté le 29 septembre 2023 la version révisée de la loi sur l’aménagement du territoire dans une deuxième étape (LAT 2)5. L’objectif du projet de révision est de stabiliser le nombre de bâtiments et de surfaces imperméabilisées hors de la zone à bâtir.

Le plan sectoriel des surfaces d’assolement (SDA) assure la protection des meilleurs sols agricoles, afin de garantir un approvisionnement suffisant du pays en denrées alimentaires en cas de pénurie grave. Ce plan sectoriel permet donc de préserver les meilleures terres assolées. Le 8 mai 2020, le Conseil fédéral a approuvé le plan sectoriel SDA remanié. La compensation des SDA utilisées doit désormais répondre à de nouvelles exigences et la compensation en cas d’utilisation de SDA pour un projet fédéral est entérinée.

3 Giuliani G. : Landwirtschaftlicher Bodenmarkt und landwirtschaftliche Bodenpolitik in der Schweiz ; ETH Zürich, Dissertation 2002, chap. 9.2.1, fig. 9-2

4 FF 2012 5531

5 FF 2023 2488